Contentieux général Proxi, 20 mars 2025 — 24/00565
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/00565 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O36S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-002178 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS - RED Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE-SERVAT Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POSTALE.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [L] [Z] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et ce afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 10 000 €, outre 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Madame [L] [Z], représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier, Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier, la jurisprudence, vu l’article 1240 du Code civil, vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile, vu l’article 700 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL, SUR L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BANQUE POSTALE CONSTATER que l'opération contestée par Madame [Z] a été effectuée frauduleusement et sans son autorisation. DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE est soumise à une obligation de remboursement envers Madame [Z].
En conséquence, CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [Z] la somme de 10 000 euros correspondant au montant de l’opération contestée.
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE POSTALE DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance.
En conséquence, CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [Z] la somme de 10.000€ correspondant au montant de l’opération contestée et subsidiairement à la somme de 5.000€ au titre de la perte de chance de ne pas avoir effectué le virement.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Madame [Z] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire.
En défense, la SA BANQUE POSTALE, également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles, et 1103 et suivants du Code civil; Vu l’article L133-13 du code monétaire et financier Vu les pièces produites;
DÉBOUTER [L] [Z] de l’intégralité de ses moyens et demandes, LA CONDAMNER à payer à SA BANQUE POSTALE la somme de 2.000,00€ du titre de l’article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande principale de Madame [L] [Z] tendant à voir condamner la BANQUE POSTALE sur le fondement des article L.133-17 et suivants du code monétaire et financier Il est constant que seule l'exécution des opérations non autorisées est susceptible d'engager la responsabilité du teneur de compte dans les conditions notamment fixées aux articles L. 133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier.
Afin de déterminer si les opérations sont autorisées, le code monétaire et financier prévoit en ses articles L. 133-6 et L. 133-7, que le caractère autorisé de l'opération dépend du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le