Contentieux général Proxi, 20 mars 2025 — 24/01057

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/818 N° RG 24/01057 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAMJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]

JUGEMENT DU 20 Mars 2025

DEMANDEUR:

Madame [O] [V], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 3], actuellement [Adresse 1]

représenté par Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 23 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER -BRIBES Copie certifiée delivrée à : Me Christophe RUFFEL Le 20 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 26 juin 2018 Monsieur [D] [V], usufruitier, a donné à bail à Monsieur [R] [H], par le biais de l’agence immobilière FNAIM un logement situé [Adresse 9], à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 8] et ce moyennant un loyer d’un montant de 750 € outre 100 € de provision pour charges

Par courrier adressé le 15 octobre 2024 Monsieur [R] [H] a donné son congé pour le 15 janvier 2024.

Les locataires n'ayant pas remis les clefs, Madame [O] [V] en sa qualité de propriétaire et Monsieur [D] [V] en sa qualité d’usufruitier ont selon exploit de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier à fin de voir constater l’échéance du bail, ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] et de tout occupant de son chef outre la condamnation de ce dernier a leur versé la somme de 2859,96 € représentant l’arriéré de loyer charges indemnité d’occupation arrêtée au mois d’avril 2024 ainsi qu’à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [R] [H], daté du 28 août 2024. La conclusion est que Monsieur [R] [H] a indiqué avoir résilié le bail et a informé que l’appartement était actuellement occupé sans bail par une autre personne.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025.

À cette audience le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a procédé un renvoi d’office pour l’audience du 23 janvier 2025.

A cette audience, Madame [O] [V] et Monsieur [D] [V], représentés par leur avocat, concluent comme suit :

Vu la Loi n° 89-462 du 6juillet 1989, et plus particulièrement les articles 7 et 15, Vu les articles L411-1 et s. du code des procédures d'exécution,

CONSTATER l'échéance du bail conclu le 26 juin 2018 entre les consorts [V] et Monsieur [H] concernant l'appartement sis [Adresse 2] (France) en raison du congé délivré par le locataire le 15 octobre 2023 et à effet au 15 janvier 2024, ou subsidiairement : PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [H] pour non-paiement des loyers. DECLARER en conséquence Monsieur [H] sans droit ni titre à compter du 15 janvier 2024, ORDONNER l'expulsion de Monsieur [H] et de tout occupant de son chef, DIRE qu'à défaut pour Monsieur [H] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde meuble désigné par lui ou, à défaut, par les bailleurs. FIXER au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'était pas arrivé à échéance l'indemnité mensuelle d'occupation que Monsieur [H] devra payer à compter de la date d'échéance du bail le 31 janvier 2023, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles. CONDAMNER Monsieur [H] à verser aux consorts [T] [F] la somme de 9 571,95 € représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du mois de novembre 2024 (compris) et à parfaire jusqu'à la reprise effective du logement. CONDAMNER Monsieur [H] à verser au