Contentieux général Proxi, 20 mars 2025 — 24/00170
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/00170 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXD3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT Copie certifiée delivrée à : la SCP RED Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a ouvert des comptes bancaires auprès de la BANQUE POSTALE
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [K] [H] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 2 février 2024, fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle des contentieux et de proximité, et cela afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 5728,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du21 septembre 2023, outre 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [K] [H], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier, Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier, la jurisprudence, vu l’article 1240 du Code civil, vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile, vu l’article 700 du code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DE LA BANQUE POSTALE CONSTATER que les opérations contestées par Monsieur [H] ont été effectuées frauduleusement et sans son autorisation. DIRE ET ][U] que la BANQUE POSTALE est soumise à une obligation de remboursement envers Monsieur [H],
En conséquence
CONDANINER la BANQUE POSTALE à rembourser å Monsieur [H] la somme de 5728,68€ correspondant au montant total des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation en date du 21 septembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE POSTALE DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance.
En conséquence CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 5728,68€ correspondant au montant total des opérations contestées avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation en date du 21 septembre 2023.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ABUSIVE DE LA BANQUE POSTALE DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE s'est rendue coupable d’une résistance abusive en refusant de rembourser à Monsieur [H] les sommes sous traites par des virements frauduleux.
En conséquence CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de l’íntégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire.
En défense, la SA BANQUE POSTALE, également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du CMF; Vu les articles 1101 et suivants du Code civil; Vu1'artic1e 700 du CPC et I'artic1e 695 du CPC ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat;
DEBOUTER Monsieur [K] [H] de l'intégralité de ses moyens et demandes, CONDAMNER Monsieur [K] [H] a verser a la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile LE CONDAMNER aux entiers dépens ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision a intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues par l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédia