Contentieux général Proxi, 20 mars 2025 — 24/01317
Texte intégral
N°Minute:25/00820 N° RG 24/01317 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCNU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. SUD CROISIERE YACHT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL ROYER AVOCAT Copie certifiée delivrée à : Maître Emily APOLLIS Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon compromis de vente en date du 15 mars 2023, il a été convenu entre la SARL SUD CROISIERE YACHT et Monsieur [X] [F] que ce dernier se porte acquéreur d’un bateau de type Bénéteau First 45 pour un montant de 185 000€ TTC avec un acompte de 18 500 €. Cet acte prévoyait également la possibilité pour l’acheteur d’expertiser le bateau à ses frais ainsi que la possibilité d’annuler l’acte en cas de vice caché ou toute anomalie de nature à compromettre la jouissance du bateau.
Monsieur [X] [F] a procédé au versement de l’acompte le 15 mars 2023 et a fait réaliser une mesure d’expertise.
Cette mesure a révélé que les voiles du bateau étaient usées à 80 %.
Monsieur [X] [F] a alors mis un terme au contrat et la SARL SUD CROISIERE YACHT a, selon virement date du 25 mai 2023, remboursé Monsieur [X] [F] de l’acompte.
Estimant que la SARL SUD CROISIERE YACHT devait prendre en charge les frais d’expertise ainsi que les frais d’huissier de justice et de sortie d’eau, Monsieur [X] [F] a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, afin de la voir condamner à lui verser la somme de 1271,04 € au titre de l’expertise, 110 € au titre des frais d’huissier, ainsi que 181,20 € au titre des frais de la sortie d’eau et enfin de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [X] [F], représenté par son avocat qui a plaidé, demande :
VU les articles 1112-1 et 1240 du Code Civil, VU les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. CONDAMNER la Société SUD CROISIERE YACHT à payer Monsieur [F] les sommes : - 1.271,04 Euros au titre des frais d'expertise - 110 Euros au titre des frais d'huissier - 181, 20 Euros au titre de la sortie d'eau DEBOUTER la société SUD CROISIERE YATCH de l'ensemble de ses demandes, ns et prétentions ; CONDAMNER la Société SUD CROISIERE YACHT, par provision, à payer à Monsieur [F] une somme de 5000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'annulation de la vente ; CONDAMNER la Société SUD CROISIERE YACHT à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
En défense, la SARL SUD CROISIERE YACHT, également représentée par son avocat qui a plaidé conclut comme suit :
Vu l'article 1103 du Code civil, - DEBOUTER M. [F] de ses demandes en remboursement au titre des frais d'expertise, des frais d'huissier, et au titre de la sortie d'eau; - DEBOUTER M. [F] de ses demandes en dommage et intérêt en réparation de son préjudice moral; En tout état de cause, - CONDAMNER M. [F] à payer à SUD CROISIERE la somme de 3000 euros au titre de I'artic|e 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convie de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISISON
Selon l’article 1112-1 du code civil, [Localité 2] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni