2ème Ch Civile Cab 5, 21 mars 2025 — 25/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE ---------------------------------
Jugement prononcé à l’audience du 21 mars 2025
Deuxième Chambre Civile
Délivrance copie certifiée conforme à Me MURE, MP le
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JD57 N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Monsieur [J] [H] né le 15 Mars 1975 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [I] [F] née le 30 Septembre 1976 à [Localité 5] (KOSOVO) de nationalité Kosovare [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDEURS
ET
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
DEFENDERESSE
CONCERNE : Demande de mainlevée d’une opposition à mariage
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge Greffier : Madame Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé et Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 24 Janvier 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [J] de nationalité française et Madame [F] [I] de nationalité Kosovare ont déposé un dossier en vue de la célébration d’un mariage à la mairie de [Localité 4] le 01 février 2024.
Le ministère public ayant été saisi du dossier, une décision de sursis à mariage a été prise le 2 mai 2024 jusqu’au 2 juin 2024, la réalisation d’une enquête ayant été ordonnée. Par décision du 28 mai 2024, le sursis à mariage a été prolongé jusqu’au 02 juillet 2024.
Le rapport d’enquête de police a été déposé le 13 juin 2024. Selon les conclusions de ce rapport, il ressort des éléments de l’enquête que les parties se connaissent assez peu et que leurs auditions ont fait ressortir des contradictions. Il en résulte un risque que ce mariage soit uniquement contracté dans le but pour Monsieur [H] d’avoir à sa disposition une personne pour prendre en charge son fils et dans le même temps permettre à Madame [F] de se maintenir sur le territoire. Il y est indiqué qu’une opposition à mariage semble être la meilleure issue à donner à ce projet de mariage.
Par décision du 17 juin 2024, le Ministère public a formé une opposition à mariage au motif que le mariage serait célébré non dans le but d’adhérer à l’institution du mariage et de créer une union conjugale mais dans la seule perspective d’obtenir un avantage lié au mariage (carte de résident et ultérieurement nationalité française pour l’époux) et de commettre ainsi une fraude à la loi.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 03 janvier 2025, M. [H] [J] et Madame [F] [I] ont assigné le ministère public aux fins de mainlevée d’une opposition à mariage.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2025 à laquelle ont comparu les parties représentées par leur conseil en présence du Ministère public.
M. [H] [J] et Madame [F] [I] se sont référés à leur acte introductif d'instance, auquel il convient de renvoyer en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits et moyens, par lequel ils sollicitent :
- d’ordonner la mainlevée de la décision par laquelle le procureur s’oppose à la célébration du mariage
Au soutien de leur demande, ils indiquent avoir noué une relation amoureuse depuis de très longs mois avant d’envisager de concrétiser leur union par le mariage. Ils expliquent présenter tous les deux le souhait de se marier, qu’ils sont de la même génération et originaires de la même région. Ils ajoutent que de nombreux témoins issus de leurs familles respectives attestent de la réalité de leur union et qu’ils cohabitent depuis de nombreux mois. Ils font valoir qu’aucun élément ne saurait dès lors constituer un indice sérieux laissant présumer l’absence d’intention matrimoniale. Ils soutiennent que la décision du procureur de la République constitue une atteinte grave et injustifiée au droit de se marier, au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’au respect du principe d’égalité et de non-discrimination, droits garantis notamment par les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le ministère public a indiqué par conclusion du 23 janvier 2025 s’opposer à la demande présentée.
A l’audience, Monsieur [H] rappelle être arrivé en France en 1997 et avoir obtenu la nationalité française en 2015. Il ajoute qu’il a déjà été marié mais que sa précédente épouse est décédée. Il indique travailler en Suisse et être heureux avec Madame [F]. Il conteste le fait qu’il lui soit reproché à travers cette union de chercher une personne pour s’occuper de son fils.
Madame [F] indique avoir rejoint son fils qui habite à