2ème Ch Civile Cab 5, 21 mars 2025 — 23/02023
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE ---------------------------------
Jugement prononcé à l’audience du 21 mars 2025
Deuxième Chambre Civile
Délivrance copie certifiée conforme à Me REIN, Me DECK, IGNA, MP, THEMIS le
N° RG 23/02023 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IM5Q N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Madame [K] [V] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-1946 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [P] [Y] [D] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR
CONCERNE : Action en contestation de paternité - hors mariage -
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge Greffier : Madame Aurélie KLEIN, Greffier et de Madame Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 24 Janvier 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [N] [T] [D] est née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 9] de Madame [K] [V] et de Monsieur [P] [Y] [D] qui la reconnue le 20 avril 2022 à la mairie de [Localité 9].
Par acte introductif d’instance du 29 août 2023, Madame [K] [V] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une action en contestation de paternité à l’encontre de Monsieur [P] [Y] [D] s’agissant de l’enfant [N] [D].
Assigné par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, Madame [K] [V] a fait assigner Monsieur [P] [Y] [D] à la dernière adresse connue d’elle, donnant lieu à un procès verbal de recherche infructeuse.
Par conclusions incidentes reçues au greffe le 25 janvier 2024, Madame [K] [V] sollicite du juge de la mise en état que soit ordonné la prise de renseignement en vue d’obtenir la communication de l’adresse actuelle du défendeur.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la prise de renseignement officiel. Une nouvelle adresse du défendeur a été communiquée par soit-transmis du 30 avril 2024.
Madame [K] [V] représentante légale de sa fille [N] [T] [D] est intervenue volontairement à l’instance par acte du 16 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions reçues le 17 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [V] demande : - lui donner acte de son intervention volontaire, - ordonner une mesure d’expertise biologique à effet de déterminer si Monsieur [P] [Y] [D] est le père de l’enfant [M], - annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [P] [Y] [D] réalisée le 20 avril 2022 à l’égard de l’enfant [M], - dire et juger que l’enfant portera désormais le nom de “[V]”, - statuer comme de droit quant aux frais et dépens. Au soutien de ses prétentions Madame [K] [V] fait valoir que le couple s’est séparé dans un contexte de violence, monsieur ayant été condamné le 30 mai 2022 à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire avec une interdiction de contact et de paraitre à son domicile. Elle explique que Monsieur [P] [Y] [D] avait conscience qu’il n’était pas le père de l’enfant, ce dernier étant métisse alors que les parties sont toutes deux blanches de peau. Malgré cela, il a reconnu l’enfant sans en avertir la mère.
Aux termes de ses conclusions reçues le 12 août 2024, Monsieur [P] [Y] [D] sollicite qu’il soit statué ce que de droit concernant l’expertise biologique. Il conteste la version de la partie en demande, indiquant qu’elle lui a fait croire qu’il était le père de l’enfant. Il précise qu’à la naissance, le teint de [N] était très clair ce qui a renforcé sa conviction d’être le père de l’enfant. Il ajoute ainsi qu’il s’est investi dans la grossesse de sa compagne et a participé financièrement à l’arrivée de l’enfant.
Par conclusions du 23 janvier 2025 le ministère public a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise génétique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et mise en délibéré au 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, mixte, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE l’action en contestation de paternité introduite par Madame [K] [V] à l’encontre de Monsieur [P] [Y] [D] recevable ;
DECLARE l’intervention volontaire de Madame [K] [V] recevable ;
DESIGNE l’association [12] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [N] [T] [D