2ème Ch Civile Cab 5, 21 mars 2025 — 24/02446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE ---------------------------------

Jugement prononcé à l’audience du 21 mars 2025

Deuxième Chambre Civile

Délivrance copie certifiée conforme à Me MARTIN-KEUSCH MP le

N° RG 24/02446 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JA2J N° minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

ENTRE

Monsieur [Z] [V] né le 27 Mars 1983 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Aurore MARTIN-KEUSCH - LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [C] [R] [J] [E] [M] née le 21 Octobre 1991 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Aurore MARTIN-KEUSCH - LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE

DEMANDEURS

ET

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

DEFENDERESSE

CONCERNE : Demande de mainlevée d’une opposition à mariage

LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge Greffier : Madame Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé et Madame Lou-Ann GALERNE lors des débats

L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 24 Janvier 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [C] [R] [J] [M], de nationalité française, et Monsieur [V] [Z] , de nationalité algérienne, ont déposé un dossier en vue de la célébration d'un mariage à la mairie de [Localité 4] le 27 septembre 2023.

Le Ministère public ayant été saisi du dossier, une décision de sursis à mariage a été prise le 02 octobre 2023, et la réalisation d'une enquête ordonnée.

Par décision du 24 octobre 2023, le Ministère public a formé une opposition à mariage, au motif que le mariage serait célébré non dans le but d'adhérer à l'institution du mariage et de créer une union conjugale, mais dans la seule perspective d'obtenir un avantage lié au mariage (carte de résident et ultérieurement nationalité française pour l'époux) et de commettre ainsi une fraude à la loi.

Par assignation du 06 novembre 202, Madame [C] [R] [J] [M] et Monsieur [V] [Z] ont assigné le Ministère public aux fins de mainlevée d'une opposition à mariage.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, à laquelle ont comparu les parties représentées par leur conseil en présence du Ministère public.

Madame [C] [R] [J] [M] et Monsieur [V] [Z] se sont référés à leur acte introductif d'instance, auquel il convient de renvoyer en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits et moyens, par lequel ils sollicitent :

- de dire et juger la présente demande recevable et bien fondée ; - que soit ordonnée la mainlevée de l'opposition à mariage ; - de dire que la présente décision sera notifiée à l’officier de l’Etat civil de [Localité 4] - de statuer ce que de droit quant aux frais

Au soutien de leur demande, ils font valoir que Monsieur [V] [Z] vit en France de manière ininterrompue depuis plus de 10 ans. Ils soutiennent qu’ils se sont rencontrés en juin 2022 et qu’ils ont pris ensemble à bail un appartement au mois de juin 2023. Ils précisent que depuis leur rencontre, il est démontré qu’ils ont entretenu une vraie relation puisqu’ils vivent ensemble, leur intention matrimoniale est connue de l’entourage et partagent leur quotidien ensemble. Ils font valoir que Madame [C] [R] [J] [M] soutient son compagnon afin qu’il puisse s’insérer professionnellement en France. Ils précisent qu’ils se sont pacsé en janvier 2024 ce qui témoigne du sérieux de leur relation.

En réplique à la motivation du Procureur de la République, les requérants soutiennent que le mariage ne permet pas la régularisation automatique de l’époux en situation irrégulière ni même sa naturalisation française puisqu’il n’est pas entré en France au moyen d’un visa D et que la régularisation est subordonnée à l’appréciation souveraine de la préfecture, de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de la relation. Ils ajoutent que la naturalisation suppose également un niveau de connaissance de la langue française suffisant ainsi que la justification de ressources stables et suffisantes permettant de jouir d’une autonomie financière.

Par ailleurs, ils rappellent que Monsieur [V] [Z] pourrait obtenir non seulement sa régularisation en qualité de pacsé avec une française mais également au regard de sa durée de présence en France laquelle est supérieure à 10 ans. Ils expliquent que Monsieur [V] [Z] n’obtiendra ainsi auucn avantage particulier lié au mariage. Ils soulignent que Monsieur [V] [Z] n’a jamais fait l’objet d’une décision administrative de nature à lui enjoindre de quitter le territoire français. Ils indiquent que l’opposition à la célébration de leur mariage porte une atteinte manifeste à leur droit fondamental de se marier et de mener un