2ème Ch Civile Cab 5, 21 mars 2025 — 24/00734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE Jugement prononcé le 21 mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 24/00734 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IS3W N° minute :
Délivrance copie certifiée conforme à Me MICLO, Thémis, MP, le IGNA (après consignation) le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
ENTRE
Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10]
représenté par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 24
DEMANDEUR
ET
Madame [T] [S] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 12]
défaillante DEFENDERESSE
CONCERNE : Action en contestation de paternité - hors mariage -
LE TRIBUNAL
Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président Madame Laetitia PETER, Juge Madame Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors du prononcé et de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [E] [R], [U] [S], est née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 20] (68).
Sa filiation maternelle est établie à l'égard de Madame [T] [P] [D] [S], par mention de l'identité de la mère dans l'acte de naissance.
Sa filiation paternelle est établie à l'égard de Monsieur [V] [O], par reconnaissance pré-natale établie le 9 février 2022.
Par acte introductif d’instance du 29 décembre 2023, signifié à Madame [T] [P] [D] [S] le 31 janvier 2024, Monsieur [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester sa paternité à l’égard de l’enfant [E] [R], [U] [S], née le [Date naissance 4] 2022 à MULHOUSE (68), et a sollicité : - avant dire droit d’ordonner une expertise génétique, Au vu des résultats de l’expertise, - d’annuler l’acte de reconnaissance pré-natale établi le 9 février 2022, - d’ordonner la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, - de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l'appui de sa demande, Monsieur [V] [O] expose qu'il a entretenu avec Madame [T] [P] [D] [S] une relation de quelques semaines alors qu’elle était déjà enceinte d’un autre homme. Par la suite, elle n’a plus jamais donné de ses nouvelles.
Madame [T] [P] [D] [S], assignée par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, transformé en PV de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par avis en date du 21 juin 2024, Madame le procureur de la République s'en est rapporté à la décision du tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
Madame [T] [P] [D] [S] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement prononcé en audience publique, mixte, contradictoire et susceptible d'appel,
DECLARE recevable l'action en contestation de paternité engagée par Monsieur [V] [O] ; DESIGNE L’association [22] en qualité d’administrateur ad’hocde l’enfant [E] [R], [U] [S], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 20], aux fins de représenter ses intérêts dans la présente procédure ; Avant dire-droit ORDONNE une mesure d'expertise génétique à l'effet de déterminer si Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13], est ou non le père de l'enfant [E] [R], [U] [S], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 20];
COMMET pour y procéder le laboratoire [17], sis [Adresse 5] ;
avec mission de procéder sur les personnes de :
- Monsieur [V] [O], le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11] à [Localité 18] (54) et - [E] [R], [U] [S], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 20] demeurant [Adresse 9] à [Localité 20] ;
à un prélèvement de cellules buccales, après s'être assuré de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès aux fins d'expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
MET l'avance des frais d'expertise à la charge de la partie demanderesse ;
ORDONNE la consignation par la partie demanderesse d’une provision de 840 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la [15] [Localité 19] [Adresse 1] [Adresse 7] – [Courriel 16], avant le 21 avril 2025, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois suivant la saisine, délai qui pourra être prorogé en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement l'expert pourra être remplacé par ordonnance sur simple requête ; RAPPELLE que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge ; RAPPELLE à l'expert qu'