CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00592 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTDE
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [O] C/ [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [B] [O] et à [8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] né le 21-05-1975 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Mme [Y] ([13]) muni d’un pouvoir de réprésentation
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [X] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [E] [T], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2024, Madame [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d'un recours en contestation de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 6 % dont 1 % au titre du taux professionnel par la [7] (la [10] ou la caisse) à l'issue de la consolidation des séquelles, résultant de son accident du travail du 2 juillet 2022, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [9]) dans sa décision en date du 28 mai 2024 notifiée le 29 mai 2024 à l'assurée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures, auxquelles elle s'est expressément référée, Madame [B] [O], assistée par une personne dûment habilitée, demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la [10] du 15 janvier 2024 ; - infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 29 mai 2024 ; - ordonner la réévaluation de son taux d'incapacité permanente globale ; - fixer son taux d'incapacité médicale à minima 25 % et son taux d'incapacité professionnelle à minima 10 % ;
À titre subsidiaire,
- ordonner la désignation d'un expert aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte ;
En tout état de cause,
- condamner la [7] à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que son taux d'incapacité permanente médicale a été sous-évalué par la caisse dès lors qu'elle justifie par les pièces produites de l'absence d'existence d'un état antérieur opposé par celle-ci, et de l'existence de séquelles plus importantes que celles retenues par le médecin conseil, notamment affectant son genou gauche.
Elle prétend que si l'existence d'un état antérieur devait être retenu, celui-ci ayant été décompensé par l'accident du travail survenu, de sorte qu'elle doit être indemnisée dans son intégralité des séquelles existantes.
Elle expose en outre que l'expert privé qu'elle a consulté, un médecin du travail honoraire, a retenu un taux d'incapacité de 25 %.
Elle ajoute qu'elle a été licenciée à l'âge de 58 ans pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement dans un emploi ce qui justifie l'octroi d'un taux professionnel à hauteur de 10 %.
Elle en conclut qu'elle est bien fondée à voir réévaluer son taux d'incapacité médicale et le coefficient professionnel qui lui ont été attribués.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la [9] rendue le 28 mai 2024 fixant le taux d'incapacité permanente de Madame [B] [O] à 6 % résultant de l'accident du travail du 2 juillet 2022 ; - débouter Madame [B] [O] de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d'incapacité permanente résulte de la combinaison de l'ensemble des facteurs énumérés par l'article L.434-2 et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec l'accident du travail donnent lieu à réparation.
Elle relève l'existence d'un état antérieur.
Elle ajoute que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l'accident du travail déclaré.
Ell