CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01107 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJOZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[8] C/ [N] [C]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [8] et à [N] [C]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [D] [X], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 6], Monsieur [O] [L], en date du 09 janvier 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C] né le 16 Janvier 1955 demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Comparant en personne
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 décembre 2023, Monsieur [N] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, le 7 décembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 12 décembre 2023 concernant les périodes correspondant au quatrième trimestre de l’année 2019, au premier et quatrième trimestres de l’année 2020, au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021, au troisième et quatrième trimestres de l’année 2022, à la régularisation au titre de l’année 2022, au premier trimestre de l’année 2023, au titre des cotisations exigibles et au titre des majorations de retard, soit la somme globale de 13 565 euros.
Monsieur [N] [C] a formé opposition à la contrainte au motif que les cotisations réclamées sont prescrites, que sa société fait l’objet d’une procédure collective, et qu’il rencontre des difficultés financières.
Après tentative de conciliation, l’audience s’est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[7], confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant à la somme de 13 565 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation de l'opposant au paiement de la contrainte, des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement, et le débouté des demandes de Monsieur [N] [C] .
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les cotisations n’encourent pas la prescription, celle-ci ayant été réclamées par mise en demeure dans le délai imparti.
Elle soutient que Monsieur [N] [C] est affilié auprès de l’URSSAF en sa qualité de gérant d’entreprise et qu’en dépit de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de sa société, celle-ci n’a pas été étendue au gérant ni même à la personne de Monsieur [N] [C] de sorte qu’il demeure personnellement redevable des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Elle ajoute que le statut de retraité actif de Monsieur [N] [C] n’est pas de nature à le dispenser du paiement des cotisations vieillesse rappelant que les cotisations et contributions sociales obligatoires restent dues dans leur entièreté.
Elle estime dès lors qu’elle est bien fondée à réclamer à Monsieur [N] [C] le paiement de cotisations et de contributions sociales obligatoires et personnelles dont il reste redevable.
Monsieur [N] [C] a comparu en personne et demande au tribunal de déclarer prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées et à titre subsidiaire sur le fond de débouter l’URSSAF de ses demandes en paiement des cotisations vieillesse.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que la demande en paiement de l’URSSAF est irrecevable au motif que les sommes réclamées sont prescrites.
Sur le fond, il expose qu’il a le statut de retraité actif, ce qui est de nature à l’exonérer du paiement des cotisations vieillesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions s