CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/00048

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2KX

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S.U. [9] C/ S.A.S.U. [17], [12]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à S.A.S.U [9]

S.A.S.U. [17]

[12]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP CABINET BENOIT-LALLIARD-ROUANET

la SCP MARVELL AVOCATS PARIS

Le JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [9] (Salariée : Madame [X] [Z]) dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par la SCP CABINET BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON substituée par Me MALDONADO, avocate inscrite au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. [17] dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par la SCP MARVELL AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS

[12], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [U] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [12], Monsieur [H] [G], en date du 15 janvier 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une requête parvenue au greffe le 23 janvier 2023 la société [9], société d’intérim, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ([13]) de la [15] saisie le 30 décembre 2021, tendant à lui rendre opposable le taux d’Incapacité temporaire permanente ( IPP) fixé par la caisse primaire, accordé à l’une de ses salariés, Madame [X] [Z].

Par jugement avant dire droit en date du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins du dépôt de conclusions de la société utilisatrice, la SASU [17], intervenante volontaire à l’instance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et les parties ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue, l’affaire a été mise en délibéré le 13 mars 2025

A l’audience de ce jour, la société [9] représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal : A titre principal : Réduire le taux d’incapacité attribué à Madame [Z] à 4% et 5% des suites de sa maladie professionnelle contractée le 7 juin 2019 ; A titre subsidiaire : Ordonner une mesure d’instruction médicale sur le taux d’incapacité de Madame [Z].Condamner la [15] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement qu’au regard de l’avis médical émis par le docteur [O], praticien mandaté par ses soins, elle estime que :

S’agissant du canal carpien droit, le taux d’incapacité doit être réduit à hauteur de 5% compte tenu notamment d’un état antérieur interférant.

S’agissant du canal carpien gauche elle fait valoir que la réduction du taux préconisé par l’expert est égale à 4% pour les mêmes raisons.

Faisant observer que cet avis repose sur le même dossier médical que celui du médecin conseil, elle sollicite la commission d’une mesure d’instruction aux frais avancés par la caisse primaire.

La société utilisatrice [17] fait valoir que l’absence de transmission du rapport établi par le médecin conseil en application de l’article R 142-8-2 et de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, fait obstacle au principe du contradictoire dans la phase amiable de la procédure, en contraignant l’employeur à saisir le tribunal pour faire valoir ses prétentions et en débattre contradictoirement et nonobstant l’avis rendu par la cour de cassation le 17 juin 2021.

Subsidiairement elle ne s’oppose pas à la commission d’une mesure médicale si le juge s’estime insuffisamment informé.

En conséquence, elle sollicite : L’inopposabilité à l’égard des la société [16] des deux décisions attributives de rente afférentes aux deux pathologies du 7 juin 2019Juger que les séquelles de la maladie professionnelles justifient un taux d’incapacité de 0%A titre subsidiaire : Renvoyer à une consultation ou une expertise sur pièces pour apprécier les taux d’incapacité en lien exclusif avec les séquelles professionnelles de Madame [Z] Il conviendra de se référer au jugement av