CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00721

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00721 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KERV

N° Minute :

AFFAIRE :

[M] [Y] C/ Société [13], [11]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[M] [Y] et à Société [13], [11]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES

Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y] né le 12 Mai 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6] [Localité 4]

représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSES

Société [13] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

[11], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Madame [H] [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [11], Monsieur [N] [S], en date du 09 janvier 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée de chantier en date du 1er mars 2017, Monsieur [M] [Y] a été embauché par la société [13], au poste de manœuvre maçon à compter du 4 mars 2021.

Monsieur [M] [Y] a été victime, le 4 mars 2021, d’un accident du travail alors qu'il était employé en qualité d’ouvrier qualifié, par la société [13].

La [11] ([12] ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 4 mars 2021.

L’état de santé de Monsieur [M] [Y] a été considéré comme consolidé en date du 2 octobre 2021.

La caisse a servi à Monsieur [M] [Y] une rente basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % à compter du 3 octobre 2021.

Par requête en date du 8 septembre 2023, Monsieur [M] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l'accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.

L'audience de renvoi a eu lieu le 9 janvier 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Dire que l’accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2021 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [13] ; Dire qu’il y a lieu à la majoration de la rente ; Avant dire droit, ordonner une expertise afin de permettre l’évaluation de son préjudice ; Condamner la société [13] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [Y] expose essentiellement qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il était en train de concasser un morceau de dalle, le salarié apprenti conducteur d’un tractopelle a commis une erreur de manipulation, provoquant le déploiement du bras télescopique dont le godet qui a heurté sa main, à l’origine de graves séquelles.

Il précise que le salarié apprenti conduisait le tractopelle, véhicule potentiellement dangereux, suite aux instructions données par le gérant de l’entreprise, son père, et qu’il ne disposait d’aucune formation ni de permis pour le faire, qu’en outre son maître de stage n’était pas présent pour l’encadrer au moment de la survenue de l’accident.

Il estime donc que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Dès lors, il considère que la société ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé.

Il soutient par ailleurs que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger qui s’est réalisé, notamment des actions de prévention, de formation, et une organisation et des moyens adaptés.

Il en déduit que les conditions nécessaires à la caractérisation de la faute inexcusable sont remplies.

* * *

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

À titre principal :

Dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ; Débouter Monsieur [M] [Y] de ses demand