CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 22/00011

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00011 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JKVB

N° Minute :

AFFAIRE :

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 17] C/ [3]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à Etablissement public [Adresse 4] [Localité 17] et à [3]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL FAVRE [15] THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI

Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Etablissement public [Adresse 4] [Localité 17] (salariée : Mme [Y]) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 14]

représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me MALDONADO avocate au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [P] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [3], Monsieur [O] [F], en date du 9 janvier 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2022, le tribunal judicaire de NIMES a désigné un second [5] ([10]) en seconde intention, dont la mission était la suivante :

« Sollicite l'avis du [11] devenu [16] qui devra statuer sur la déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 30 septembre 2020, au vu de l'ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration et se rapportant à l'affection que Madame [Y] entend faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 12 janvier 2021 ».

L’avis du [13] a été rendu le 16 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2024 et ont procédé au dépôt de leur dossier ; à l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Le Centre Hospitalier de [Localité 17], représenté par son conseil, a déclaré solliciter l’homologation de l’avis rendu par le [13].

En conséquence, il demande :

L’annulation de la décision de prise en charge de la maladie affectant Madame [Y] déclarée le 30 septembre 2020,Juger que la maladie n’est pas d’origine professionnelle,Juger que les arrêts maladie seront traités au titre de la maladie ordinaire,Condamner la [3] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile et aux dépens. La [3] s’en réfère à l’avis rendu par le premier [10], le [12], dont les conclusions sont dépourvues d’ambiguïté et qui au regard des mêmes références à la grille [B] a rendu un avis favorable à la reconnaissance professionnelle de la maladie affectant Madame [Y].

Elle fait observer que cet avis a tenu compte de l’avis du médecin du travail alors que l’avis rendu par le deuxième [10] s’en est abstenu.

Elle sollicite du tribunal de :

Déclarer opposable au Centre hospitalier de [Localité 17] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Y] au titre des risques professionnels, notifiée le 26 juillet 2021,Rejeter les demandes du centre hospitalier de [Localité 17] ; A titre subsidiaire :

Désigner un nouveau [10]. Pour un plus ample exposé des prétentions des parties il conviendra de se reporter à leurs conclusions et à la note d’audience. Par jugement avant dire droit du 10 octobre 2024, le tribunal judicaire de NIMES a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de l’avis rendu par le [12] le 22 juillet 2021 par la [3] au motif qu’à la lecture de l’avis rendu par ce comité il convient d’observer qu’il a été rendu en l’absence de l’avis du médecin du travail et que la référence à la grille [B] repose sur des documents incomplets et que la [9] expose que le premier avis visant à la prise en charge de la maladie de l’assurée au titre professionnel a été rendu en prenant en compte l’avis du médecin du travail.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle elles ont comparu.

A l'audience, la [8] a produit l’avis du [12] du 22 juillet 2021 sollicité.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu'est présumée d'origine professionnelle toute