CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00322 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOH6
N° Minute :
AFFAIRE :
[B] [K] C/ [9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[B] [K] et à [9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] né le 19 Septembre 1965 à [Localité 18] demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
représenté par l’Association [16], elle-même représentée par son Président, Monsieur [F] [M], selon pouvoir en date du 02 octobre 2024
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [R] [O], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [C] [W], en date du 15 janvier 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juillet 1991, Monsieur [B] [K] a été victime d’un accident du travail constaté médicalement dans ces termes « fractures ouvertes pied droit» alors qu’il exerçait ses fonctions de cariste pour le compte de la société [17], pris en charge par la [9] ([12]) et déclaré consolidé le 28 février 1993 avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 30% en indemnisation des séquelles et réévalué à 36% à l’initiative de la caisse le 1er juin 2017 en consolidation d’une rechute.
Par certificat médical du 2 novembre 2021, une nouvelle rechute était prise en charge par la [13] et déclarée consolidée le 28 février 2023 avec la fixation d’un taux IPP à 40%.
Contestant cette décision, Monsieur [B] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([10]) de la région OCCITANIE qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse, le 14 février 2024.
Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 12 avril 2024, Monsieur [K] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
A l’audience de ce jour, M. [K], représenté par l’association [16], fait observer que le taux retenu ne correspond pas à la réalité des difficultés qu’il rencontre et produit en ce sens un certificat médical de son médecin traitant qui mentionne que les difficultés de son patient sont bien plus élevées que celles retenues par le médecin conseil.
D’autre part il souligne que la [10] n’a pas rendu de rapport qui, estime-t-il, empêche d’avoir une vision objective des séquelles endurées.
En conséquence il demande : La commission d’une consultation ou d’une expertise médicale en application de l’article 143 du code de procédure civile ; Dire s’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec la rechute de son accident du travail initial ; Décrire les lésions dont il souffre ; Fixer le taux d’incapacité en conséquence.
A l’audience, la [13] s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue le 14 février 2024 fixant à 40% le taux d’IPP en indemnisation des séquelles résultant de la rechute du 2 novembre 2021 de l’accident du travail du 17 juillet 1991 ; Débouter le requérant de ses demandes . Elle fait observer substantiellement que la fixation du taux d’IPP de Monsieur [K] s’appuie sur trois avis de médecins concordants et qui tiennent compte des critères de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et de la demande d’expertise
Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le