CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/01101
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01101 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNL
N° Minute :
AFFAIRE :
[7] C/ [B] [W]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [7] et à [B] [W]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Hélène MALDONADO Me Thibaut MASSON
Le JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W] né le 16 Février 1987 demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 26 décembre 2023, Monsieur [B] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 12 décembre 2023 et signifiée le 15 décembre 2023 pour les périodes correspondant à l’année 2018 ainsi qu’aux 4ème trimestre de l’année 2019, 4ème trimestre de l’année 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre de l’année 2022, 1er trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 14.269 euros en principal outre la somme de 725 euros au titre des majorations de retard.
Monsieur [B] [W] a fait valoir au soutien de son opposition que le montant des cotisations souhaités n’était pas conforme au bilan de la société, que le montant des cotisations était provisionnel et ne reposait pas sur un chiffre exact et qu’aucune mise en demeure préalable n’avait été adressée sans possibilité de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites régulièrement déposées, l’URSSAF [5], représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 2.399 euros, outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, sur la forme, elle fait essentiellement valoir qu’une mise en demeure a bien été notifiée à Monsieur [B] [W].
La caisse soutient par ailleurs que l’information de l’opposant exigée par le code de la sécurité sociale a été suffisamment assurée par la mise en demeure auxquelles la contrainte fait référence, celle-ci permettant au débiteur de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le fond du litige, elle ajoute qu’elle renonce à la validation de la contrainte exclusivement en ce qui concerne les cotisations mentionnées sur la mise en demeure du 12 mai 2023 à savoir celles afférentes à l’année 2018, au 4ème trimestre de l’année 2019 et au 1er trimestre de l’année 2023 pour un montant de 2.305 euros.
L’organisme social soutient que la validité de la contrainte n’est toutefois pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme.
Sur le calcul des cotisations, il indique qu’elles ont été déterminées et calculées conformément à la législation en vigueur.
L’[6] précise que postérieurement à la signification de la contrainte, Monsieur [W] a déclaré ses revenus de l’année 2019, ce qui a entrainé la régularisation du calcul des cotisations dues.
Elle en conclut que les prétentions adverses sont injustifiées.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [B] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire que les cotisations litigieuses n’ont pas été, préalablement à la délivrance de la contrainte, régulièrement réclamées ; Dire que le cotisant n’est pas en mesure d’avoir connaissance, du fait d’une discordance des sommes, du montant par nature des cotisations demandées ; Dire que l’évolution du montant de la contrainte annule la procédure en recouvrement ; Annuler les mises en demeure des 12 mai et 27 janvier 2023 ; Dire que le fondement de l’obligation au paiement des sommes qui font l’objet de la contrainte ne peut aboutir ; Débouter l’URSSAF d