CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/00666

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00666 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDWC

N° Minute :

AFFAIRE :

[J] [R] [Y] [B] C/ [8]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [J] [R] [Y] [B]

et à

[8]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : La [14]

Le JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [J] [R] [Y] [B] née le 14 Octobre 1963 demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du service conseil et défense de la [13] ([14]) - [15]

DÉFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [U] [D], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [N] [K], en date du 15 janvier 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2023, [J] [R] [Y] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle à 3% par la [8] ([10] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles résultant de son accident du travail survenu le 19 octobre 2021 provoquant des « séquelles algofonctionnelles pour traumatisme cervical».

La commission médicale de recours amiable ([12]) saisie par Madame [Y] [B] le 14 février 2023 a rendu une décision de rejet le 5 juin 2023 qui a confirmé le taux fixé par la caisse primaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.

Madame [Y] [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Constater qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail justifiant une réévaluation du taux d’IPP fixé à 3% ; Ordonner une consultation médicale ou une expertise pour évaluer son état de santé ; Dire qu’il existe en outre une incidence professionnelle justifiant l’attribution d’u coefficient professionnel. Elle fait essentiellement valoir que l’avis rendu par la [9] ainsi que celui du médecin conseil font état de la présence d’un état antérieur « interférant avec l’état actuel » et révélé « par le bilan radio rachis cervical dégénératif ». Or elle rappelle que la jurisprudence indique qu’en présence d’un état antérieur asymptomatique avant l’accident du travail « il doit être indemnisé dans sa totalité au titre de l’accident du travail ».

Il considère également qu’il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite. Il produit à cet effet des certificats médicaux qui démontent le caractère invalidant de ses séquelles.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [11] demande de :

Confirmer la décision de la [9] à l’égard de Madame [G] fixant à 3% le taux d’IP en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 19 octobre 2021 ; Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle que le médecin conseil a fait application du barème indicatif d’invalidité accident du travail au vu des documents présentés et de ses constatations médicales pour fixer le taux de 3%, confirmé par la [9].

Elle précise que ce taux résulte de la combinaison des facteurs physiques mais également socio professionnels et que le préjudice professionnel est soumis aux capacités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que la victime peut avoir à se reclasser ou réapprendre un métier.

Or elle fait observer que sa demande d’incidence professionnelle n’est aucunement documentée.

Elle rappelle que la fixation du taux médical est le résultat de trois avis médicaux convergents.

Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assurée a été établi par le médecin conseil au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation d