CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 21/00848
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00848 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JIZH
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [T] C/ [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [N] [T]
et à [7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD
Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T] né le 18 Avril 1969 à [Localité 5] (30) demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par la SELARL BÉNÉDICTE ANAV-ARLAUD, avocats au barreau D’AVIGNON substituée par Me Mélissa BOUFASSA avocate inscrite au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [Y] [I], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [N] [D], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2023 la cour d’appel de [Localité 9] a ordonné une expertise dans le cadre d’une consultation médicale hors audience confiée au Docteur [G] [X] afin de décrire les séquelles subsistantes lors de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [T] rattachables à la maladie professionnelle – cataracte œil droit débutante – en date du 22 juin 2020 dont il a été victime et de fixer le cas échéant le taux d’incapacité qui en découle.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 mai 2024.
La [7] (la [8] ou la caisse) et Monsieur [N] [T] ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi qui s'est tenue le 9 janvier 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise ; fixer à 10% le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle; dire que son taux d’incapacité doit être pondéré d’un coefficient socioprofessionnel de 3 %;le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; condamner la [7] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que l’expert a estimé qu’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% correspondait à la réalité de sa situation.
Il estime qu’il doit être ajouté au taux médical de 10 % un coefficient socioprofessionnel en prenant en compte l’incidence sociale et professionnelle importante des séquelles de sa maladie notamment sur ses activités de loisirs, culturelles et sportives, outre une conduite limitée et des gènes nocturnes.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal, à titre principal, de :
confirmer la décision prise à l’égard de Monsieur [N] [T], fixant à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle médicalement constatée le 22 juin 2020, dont il est atteint ; dire que le taux de 5 % englobe à la fois le taux médical et le taux socioprofessionnel ;confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 septembre 2021 ; débouter Monsieur [N] [T] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [8] fait essentiellement valoir que l’assuré a déjà été indemnisé des séquelles d’une maladie professionnelle affectant son œil gauche, et que dès lors le taux d’incapacité pour la cataracte affectant l’œil droit, étant le résultat de maladies professionnelles successives, doit être pondéré en fonction de la capacité restante, ce qui justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 5 %.
Elle relève en outre que l’assuré ne justifie pas de l’existence d’une incidence professionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l'incapacité permanente est déter