CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00248

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00248 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNA5

N° Minute :

AFFAIRE :

[O] [I] C/ [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [O] [I] et à [6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC

Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [O] [I] née le 15 Novembre 1969 demeurant [Adresse 4]

représentée parla SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [J] [N], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [V] [X], en date du 09 janvier 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2024, Madame [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d'un recours en contestation du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 10 septembre 2023 - névralgie cervico-brachiale bilatérale - par la [5] (la [9] ou la caisse) au motif que celle-ci ne pouvait être instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, le médecin-conseil ayant fixé un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.

Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable (la [7]) qui a rendu une décision explicite de rejet dans sa séance en date du 16 janvier 2024 notifiée à l'assurée le 17 janvier 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2025.

Se référant expressément à sa requête, Madame [O] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

recevoir son recours ; ordonner la désignation d'un expert aux fins de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle prévisible ;statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l'évaluation de son taux prévisible d'incapacité par le médecin conseil est contestable car elle ne correspond pas aux éléments médicaux dont elle dispose, notamment postérieurs à la fixation du taux litigieux, qui établissent une aggravation de son état de santé, justifiant qu'il soit ordonné une mesure d'expertise aux fins de fixation d'un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur à 25%.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, la [5] , représentée par l'un de ses salariés, demande au tribunal de débouter Madame [O] [I] de ses demandes, de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 janvier 2024.

La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] "

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2025 :

" Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ".

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile : " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. "

Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. "

En vertu de l'article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie es