CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00586

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00586 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTBB

N° Minute :

AFFAIRE :

[V] [O] C/ [4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [V] [O] et à [4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC

Le JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 3]

représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[4] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [I] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [S] [F], en date du 15 janvier 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 22 juillet 2021, Monsieur [V] [O] a été victime d’un accident du travail constaté médicalement le même jour aux termes d’un certificat faisant état de « Douleur à type lumbago et contracture para vertébrale, douleurs à l’index droit sans fracture » alors qu’il exerçait ses fonctions de chauffeur livreur et ayant été victime d’une chute contre un bidon de peinture.

La [4] a notifié à l’assuré une date de consolidation au 18 décembre 2023 et a retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 8% en indemnisation des séquelles, au terme d’une décision en date du 17 janvier 2024 dont 2% au titre des incidences professionnelles.

Contestant cette décision, Monsieur [O] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([5]) de la région OCCITANIE qui a rendu une décision confirmant le taux d’incapacité fixé par la caisse, le 13 juin 2014.

Par requête parvenue au greffe du pôle social du Tribunal judicIaire de NIMES le 24 juillet 2024, Monsieur [O] a formé un recours en contestation de cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, fait observer que le taux d’IPP retenu ne correspond pas aux séquelles invalidantes qu’il ressent en termes de douleurs lombaires chroniques et de la plaie tendineuse de l’index droit.  Qui fait obstacle à tout travail manuel.

En conséquence il demande : Avant dire droit : la désignation d’un expert médical aux fins d’apprécier son taux d’incapacité permanente. A l’audience, la [7] s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Confirmer la décision rendue le 13 juin 2024 fixant à 8% le taux d’IPP en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 22 juillet 2021 Débouter le requérant de ses demandes Elle fait observer substantiellement que la jurisprudence de la [6] exige pour la fixation d’un taux professionnel d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail.

En aucun cas elle estime que M. [O] rapporte ces éléments de preuve.

D’autre part le taux médical de 6% a été confirmé par trois médecins et en ce sens elle sollicite du tribunal sa confirmation.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées à l’audience.

MOTIFS ET DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité et de la demande d’expertise

Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. La jurisprudence exige d’apporter la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique soit en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et par ailleurs de l’impossibilité de se