CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01081
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01081 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJF3
N° Minute :
AFFAIRE :
Société [Adresse 8] [Localité 5] C/ [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à Société [Adresse 8] [Localité 5] et à [7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Michaël RUIMY
Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8] [Localité 5] (Salariée [R] [X]) dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON Substitué par Me GUILLEMIN Stéphane, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [C] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [V] [K], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X], salariée du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] LOUIS PASTEUR en qualité d’employée, a été victime, le 4 mars 2019, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (la [10] ou la caisse) suivant décision de prise en charge notifiée à la salariée par courrier en date du 11 mars 2019.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [D] [G] mentionne la lésion suivante :
« traumatisme ligamentaire carpo-métacarpien gauche ».
Il prescrit, par ailleurs, un arrêt de travail du 4 au 6 mars 2019.
Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis postérieurement.
La déclaration d’accident du travail établie au nom et pour le compte de l’employeur, en date du jour de l’accident, mentionne les faits suivants : « toilette complète d’un patient avant une intervention au bloc opératoire L’agent voulait habiller le patient mais ce dernier ne voulait pas se laisser faire et a violemment agrippé la main gauche de l’agent ».
Suivant certificat médical final établir par le médecin traitant et avis du médecin conseil, Madame [R] [X] a été considérée comme consolidée à la date du 22 octobre 2019 par la caisse.
Par courrier en date du 27 juin 2023, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 12] [15] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une demande en contestation de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [X] suite à son accident du 4 mars 2019.
Celle-ci a implicitement rejeté la demande de l’employeur.
Contestant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2023 réceptionné au greffe le 21 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE [13], représenté par son conseil, demande au tribunal :
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si l’ensemble des arrêts des lésions et des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [X] étaient imputables à l’accident du travail du 4 mars 2019. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
L’employeur s’appuie sur l’avis du Docteur [Y] qu’elle a sollicité.
Il soutient que ce dernier a estimé que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée n’étaient pas en lien direct et certain avec les lésions dont il a souffert.
Le requérant en conclut que l’expertise judiciaire sur pièces est le seul moyen objectif d’apprécier le bien-fondé des décisions de la [10] et éventuellement renverser la présomption d’imputabilité. Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément r