CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00011 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJUR
N° Minute :
AFFAIRE :
[9] C/ [C] [K]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [9] et à [C] [K]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [P] [M], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 6], Monsieur [V] [H], en date du 09 janvier 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 janvier 2024, Monsieur [C] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, le 19 décembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 21 décembre 2023 concernant les périodes correspondant au deuxième et quatrième trimestres de l’année 2018, quatrième trimestre de l’année 2019, à la régularisation annuelle de l’année 2020, au quatrième trimestre de l’année 2020, au quatrième trimestre de l’année 2021, au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2022, au premier, deuxième, troisième trimestres de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 3470 euros en principal outre la somme de 255 euros au titre des majorations de retard, soit la somme globale de 3725 euros.
Après tentative de conciliation, l’audience s’est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[7], confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant à la somme de 3725 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires dont l’instance n’interrompt pas le cours et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation de l'opposant au paiement de la contrainte, des frais de signification et autres frais de justice nécessaires à l’exécution du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [C] [K] est affilié auprès de l’URSSAF depuis le 16 janvier 2018 en raison de l’exercice d’une profession libérale, et que celui-ci est toujours actif sur ses registres, aucune cessation d’activité telle qu’elle est alléguée par l’opposant dans le cadre de sa requête n’est établie.
Elle estime dès lors qu’elle est bien fondée à réclamer à Monsieur [C] [K] le paiement de cotisations et de contributions sociales obligatoires et personnelles dont il reste redevable.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception remis, Monsieur [C] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [C] [K], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et l’[7] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [C] [K] qui succombe en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort : REJETTE l'opposition formée par Monsieur [C] [K] ; DIT que la contrainte signifiée le 21 décembre 2023 est validée pour la so