CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 21/00605

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 21/00605 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JEQT

N° Minute :

AFFAIRE :

[Z] [F] C/ S.A.S. [13], [9], S.A. [12]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [Z] [F]

S.A.S. [13]

[9]

S.A. [12]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Olivier BAGLIO

la SCP CABINET BAUM ET CIE

Me Réjane VENEZIA

Le JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [Z] [F] née le 20 Janvier 1969 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDERESSES

S.A.S. [13] Siret [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est sis [Adresse 16] [Adresse 8]

représentée par la SCP BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS

[9] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Madame [G] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [9], Monsieur [X] [D], en date du 15 janvier 2025

S.A. [12] ASSIGNEE EN INTERVENTION dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 11]

représentée par Maître Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocats au barreau D’AVIGNON

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 30 juillet 2021, Madame [Z] [F] a formé un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ([15]), en présence de la [9].

La société [12] a repris les activités de la société [13] à compter du 1 juillet 2022, aurait été assignée en la cause le 18 août 2023.

Cependant, l’assignation n’a pas été enregistrée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes.

Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de citation de la société [14].

Les parties ont été convoquées régulièrement à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Madame [Z] [F] représentée par son Conseil, sollicite du tribunal :

* La jonction de l’affaire RG 21/00605 avec la procédure contre la société [14] sous le même numéro ;

* Ordonner la communication du DUER et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

* La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [13] devenue [14] ;

* La majoration à son maximum de la rente perçue ;

* Une mesure d’instruction médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis ; * Accorder le bénéfice d’une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices.

* Déclarer commune la décision à la [10] ;

* Déclare commun et opposable le jugement à venir à l’encontre de la société [12] ; * Débouter les sociétés [13] et [12] de leurs demandes.

* Condamner la société [13] prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Elle fait observer qu’elle a déposé plainte contre son agresseur le 23 octobre 2019 en relatant les circonstances de son agression le jour même, dans le bus qu’elle était chargée de conduire et qui ont provoqué un choc psychologique ainsi qu’une douleur à son index gauche.

Elle précise que le DUER n’a jamais été communiqué et qu’ainsi l’évaluation des risques relatifs à sa fonction n’a pas été réalisée par son employeur.

Elle précise que le bus n’était pas équipé de vitre de sécurité et que le portillon anti agression ne fonctionnait pas ; de plus d’autres agressions avaient déjà eu lieu sur cette ligne 3 de février 2018 à octobre 2019 et alors qu’elle n’avait reçu aucune formation .

nfin elle fait valoir que la procédure terrain édictée en cas d’agression n’a pas été appliquée par les vérificateurs de la société [13].

Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la société [13] représentée par son Conseil, expose que la salariée, à qui incombe la charge de la preuve dans cette instance, ne démontre pas la faute inexcusable de l’employeur. Elle estime qu’elle n’a jamais été alertée par Madame [F] ou un représentant du personnel au Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou du CSE du risque d’agression particulier survenu le 23