CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00839
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00839 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGJH
N° Minute :
AFFAIRE :
[D] [N] C/ [7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [D] [N] et à [7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] né le 05 Janvier 1958 à [Localité 5] (TUNISIE) (90000) demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [N], personne habilitée par les dispositions du code de procédure civile.
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [I] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [K] [T], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2021.
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2021 indique : « lumbago suite à déchargement agglo sur son lieu de travail ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([8] ou caisse).
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [N] a été fixée au 31 mars 2022.
Par courrier en date du 1er avril 2022, la [7] a notifié à Monsieur [D] [N] que, sur avis de son médecin conseil, son taux d’incapacité permanente était fixé à 5 % en réparation des « séquelles d’un traumatisme du genou droit à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité importante concernant le genou sur état antérieur dégénératif de ce même genou droit. Absence de séquelles du traumatisme lombaire ».
Monsieur [D] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en contestation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente.
La commission médicale de recours amiable d'Occitanie a, aux termes d'une décision en date du 6 septembre 2022, rejeté les recours.
Par requête du 7 novembre 2022 reçue le 14 novembre 2022, Monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de ces décisions de rejet.
Par jugement en date du 5 septembre 2023, l’affaire a été radiée.
Monsieur [D] [N] a formé une demande de remise rôle de l’affaire le 17 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 16 mai 2024.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [D] [N], assisté par personne dûment habilitée, sollicite du tribunal de :
À titre principal :
condamner la [7] à le remettre dans ses droits au 31 mars 2023 concernant la date de consolidation retenue et le taux d’incapacité permanente devant être réévalué à la hausse ; À titre subsidiaire :
ordonner une consultation médicale ; En tout état de cause :
condamner la [7] à lui payer la somme de 15 000 € dans le cas où il ne serait pas remis dans ses droits ; la condamner aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, il conteste la date de consolidation retenue par la [8] et le taux d’incapacité permanente qu’il estime sous-évaluer.
Il précise que son état antérieur a été aggravé par l’accident du travail survenu.
Il relève qu’il existe un conflit d’intérêts avec le médecin-conseil de la [8].
Il ajoute que la [8] a commis une faute, de sorte que sa responsabilité est engagée dans l’hypothèse où il ne serait pas remis dans ses droits.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7] demande au tribunal de :
A titre principal :
confirmer les décisions rendues par la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2022 ; débouter Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire :
rejeter la demande d’expertise médicale ; ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et du taux d’incapacité permanente à 5 %.
Elle note que l'évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable et qu’i