CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00250
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00250 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNBO
N° Minute :
AFFAIRE :
[8] C/ [B] [E]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à
[B] [E]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 mars 2024, réceptionné au greffe le 11 mars 2024, Madame [B] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à contrainte délivrée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur le 21 février 2014, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 27 février 2024 pour les périodes correspondant au 3ème trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 267 euros en principal outre la somme de 13 euros au titre des majorations de retard.
Madame [B] [E] a fait valoir au soutien de son opposition qu’elle ne comprenait pas pour quelle raison cette somme lui était réclamée compte tenu du fait que la société dont elle gérante n’était plus en activité à ce jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’[6], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Comparante en personne, Madame [B] [E] expose oralement à l’audience qu’elle ignorait avoir dépassé le délai. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas pourquoi des cotisations lui sont réclamées, précisant que sa société est fermée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le tribunal relève que l’opposition a été formée par Madame [B] [E], le 7 mars 2024 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 13 mars 2024 à 23h59, la contrainte ayant été signifiée le 27 février 2024.
Il en résulte que l’opposition à contrainte est recevable.
Sur le fond
En l’espèce, Madame [B] [E] a soutenu son opposition.
Pour sa part, l’URSSAF [5] n’a fait valoir aucun moyen ni prétention sur le fond du litige, se contentant de soulever la prétendue irrecevabilité de l’opposition à contrainte. Elle n’a produit aucune écriture ni décompte précis, détaillé et cohérent des modalités de calcul de cotisations de sorte qu’en l’absence de justification des montants réclamés, Madame [B] [E] est dans l’impossibilité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il en résulte que la contrainte litigieuse sera déclarée non valide. Par conséquence, elle sera considérée non opposable à Madame [B] [E]. Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées. L’[7], sera condamnée aux entiers dépens. En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge du débiteur, sauf lorsque comme en l’espèce, l’opposition est fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [B] [E] ;
REÇOIT l'opposition formée par Madame [B] [E] ;
DIT que la contrainte délivrée le 21 février 2024 par l’URSSAF [5] à Madame [B] [E] n’est pas valide ; DÉCLARE la contrainte délivrée le 21 février 2024 par l’URSSAF [5] non