CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJQ7
N° Minute :
AFFAIRE :
[7] C/ [H] [R]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [7] et à [H] [R]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[7] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
Madame [H] [R] demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 19 décembre 2023, Madame [H] [R] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’URSSAF [6] en date du 7 décembre 2023 signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant total de 5373 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard correspondant à la période du 4 ème trimestre 2019 et 2 ème trimestre 2023.
Après mise en état, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
L’[7] a adressé un courrier valant demande de dispense de comparution aux termes duquel elle demande de voir déclarer irrecevable le recours de Madame [H] [R] pour défaut de motivation suffisante.
Bien que régulièrement citée à comparaître par lettre recommandée avec accusé de réception reçue, Madame [H] [R] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025. Toutefois, Madame [H] [R] a adressé au tribunal un courrier reçu au greffe le 8 janvier 2025 dont le tribunal a eu connaissance après la tenue de l’audience, aux termes duquel elle indique qu’elle n’a pas reçu les dernières écritures de l’URSSAF et qu’elle n’a pas pu y répondre utilement. Elle sollicite un renvoi de l’audience aux fins de pouvoir répliquer aux dernières écritures de l’URSSAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». En l’espèce, Madame [H] [R] a adressé au tribunal un courrier reçu au greffe le 8 janvier 2025 aux termes duquel elle indique qu’elle n’a pas reçu les dernières écritures de l’URSSAF [6] et qu’elle n’a pas pu y répondre utilement. Elle sollicite un renvoi à l’audience aux fins de pouvoir répliquer aux dernières écritures de l’URSSAF [6].
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats aux fins de respect du contradictoire.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée et les parties seront convoquées à l’audience du 22 mai 2025 à 10h30 ;
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré :
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à Madame [H] [R] d’avoir connaissance des dernières écritures de l’URSSAF et de pouvoir y répondre utilement ;
DIT que les parties devront assurer l’échange de leurs éventuelles écritures de manière contradictoire avant l’audience de plaidoirie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes;
DIT que le dépôt d’écritures de parties devra intervenir au plus tard le jour de l’audience sous format papier uniquement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 MAI 2025 à 10h30 à l’adresse suivante :
[Adresse 5]
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE