CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00368 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J72D
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [14] C/ [7], S.A.S. [15]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à S.A.S. [14] et à [7], S.A.S. [15]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Nastasya COFFOURNIC la SELARL GUILLEMIN
Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [14] (salarié : M. [E] [M]) dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [X] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [B] [T], en date du 09 janvier 2025
S.A.S. [15] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS subtituée par Me Emmanuelle VAJOU, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 avril 2023, la société [14], entreprise de travail temporaire, a formé un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de NIMES, contre la décision de rejet explicite rendue par la Commission médicale de recours amiable ([9]) en date du 21 mars 2023 portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45% attribué à Monsieur [M] [E] par la [8] ([11]) en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle - rupture de la coiffe gauche des rotateurs de l’épaule - médicalement constatée le 3 août 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 9 janvier 2025. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal, de : solliciter l’avis de son médecin consultant sur le taux d’incapacité attribuée à Monsieur [M] [E] ;fixer à son égard et à celui de la société [15] un taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [M] [E] à 10 % ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [15]. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le taux d’incapacité permanente fixé à 45 % est surévalué et qu’il convient de le réduire à 10 % sans ajout d’un coefficient professionnel, ce conformément à l’avis de son médecin conseil qu’elle a requis. Elle expose que la commission médicale de recours amiable a validé son analyse en ne retenant qu’un taux médical à10 % pour une limitation modérée dans toutes les amplitudes articulaires avec blocage de l’épaule gauche omoplate bloquée.
Toutefois, elle conteste l’existence d’un état antérieur aggravé par la maladie professionnelle contrairement à l’avis rendu par la [9]. Elle conteste également le taux professionnel de 35 % retenu par la [9] au titre d’un retentissement professionnel considéré comme majeur. Elle constate que la [11] sur laquelle repose la charge de la preuve n’apporte aucun élément pouvant justifier un éventuel retentissement professionnel. Elle relève qu’au jour de la consolidation, le salarié exerçait la même profession « manutentionnaire, conducteur de ligne » et qu’il était embauché uniquement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Elle ajoute que dès lors le fait que le salarié n’ait pas retrouvé un emploi n’est pas imputable aux séquelles qu’il présente et qu’en outre il n’est pas caractérisé une perte de salaires.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée la [12], demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société [14] le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 45 % indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle du 3 août 2020 dont est atteint Monsieur [M] [E], à la date du 20 septembre 2022 ; débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient substantiellement que tous les avis médicaux rendus sont convergents, le taux d’incapacité permanente partielle étant fixé à 45 %. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquel