CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00209

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00209 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMNP

N° Minute :

AFFAIRE :

[B] [N] C/ [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [B] [N] et à [6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Patricia TEULADE

Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [B] [N] demeurant [Adresse 4] [Adresse 10]

représentée par Me Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [O] [J], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [K] [H], en date du 09 janvier 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de [B] SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [N] a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2022.

Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2022 indique : « fracture du coccyx ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([8] ou caisse).

La consolidation de l’état de santé de Madame [B] [N] a été fixée au 31 août 2023.

Madame [B] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en contestation de la date de consolidation.

La commission médicale de recours amiable d'Occitanie a, aux termes d'une décision en date du 3 janvier 2024, notifiée le 5 janvier 2024, rejeté les recours.

Par requête du 1er mars 2024, Madame [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.

Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2025.

Aux termes de ses écritures, Madame [B] [N], assistée par son conseil, sollicite du tribunal de :

À titre principal :

Débouter la [9] de ses demandes ; Ordonner une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédique ; A l'appui de ses prétentions, elle conteste la date de consolidation retenue par la [8].

Elle précise que toutes les lésions résultant de l’accident du travail survenu n’ont pas été décelées dans le cadre du certificat médical initial, notamment une petite bascule médiale articulaire du disque articulaire gauche.

Elle précise en outre que son état de santé n’est toujours pas consolidé dès lors qu’elle poursuit un nombre conséquent de soins et d’investigations postérieurement à la date retenue par la [8].

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6] demande au tribunal de :

A titre principal :

confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 3 janvier 2024 ; débouter Madame [B] [N] de l’ensemble de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée.

Elle note que l'évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable et qu’il ne lui appartient pas de porter un quelconque jugement de valeur sur les avis émis qui s’imposent à elle. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.

L'article 263 du code de procédure civile prévoit que « l'expertise