CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00719

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00719 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KERO

N° Minute :

AFFAIRE :

[Y] [C] C/ [6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[Y] [C] et à [6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELEURL LOUBNA HASSANALY

Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [W] [U], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [F] [N], en date du 9 janvier 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2023, Monsieur [Y] [C] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judicaire de NIMES contre la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ([7]) du 6 juillet 2023, rejetant la contestation formulée à l’encontre de la décision de la [6] ([8] ou la caisse) du 29 octobre 2022 fixant son taux d’incapacité à 15 % à compter du 28 octobre 2022, date de la consolidation administrative.

Par jugement avant-dire droit en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale avec pour mission de : -décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 19 mars 2021 -plus précisément : dire si l’état antérieur constaté par le médecin conseil près la caisse, a été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du 19 mars 2021 -dans l’affirmative, dire s’il évolue pour son propre compte et explique la permanence des douleurs ressenties par M. [C] après la date de consolidation fixée par la caisse le 28 octobre2022 -dire s’il a été révélé par l’accident du travail et a constitué une cause d’aggravation des séquelles engendrées par l’accident du travail - déterminer les amplitudes des mouvements de rotation des deux épaules de M. [C] et les évaluer -fixer le taux d’incapacité permanente de l’épaule droite et gauche -estimer l’incidence professionnelle qui en découle.

Le médecin consultant a rendu son rapport le 11 décembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 9 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Y] [C], assisté de son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal : déclarer recevable son recours ; annuler la décision de la caisse en date du 5 janvier 2023 et la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 6 juillet 2023 ;dire que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente à minima à 25 % en sus de la fixation d’un taux professionnel de 10 % ; A titre subsidiaire : homologuer l’expertise médicale judiciaire fixant à 20 % le taux médical et à 10 % le taux professionnel ; En tout état de cause : condamner la caisse à lui payer la somme de 1920 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1995 et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir à titre principal que son médecin traitant considère que le taux d’IPP reconnu est insuffisant au regard de la gêne occasionnée par les tendinopathies dont il souffre et produit un certificat médical en ce sens du 23 août 2023. Il produit également un avis médical d’un autre praticien en date du 13 décembre 2023 qui préconise en raison de la permanence de ses douleurs une intervention chirurgicale. Enfin, il excipe de l’avis du médecin conseil de la caisse primaire qui indique que l’incidence professionnelle n’est pas connue. Au regard des conclusions expertales du docteur [S] qu’il a mandaté, il revendique un taux d’incapacité total de 25 % en sus d’un taux professionnel de 10 %.

À titre subsidiaire, il considère qu’il convient d’homologuer le rapport d’expertise qui retient un taux d’incapacité médicale de 10 % pour chacune des épaules et un taux professionnel de 10 %.

Aux term