CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00557

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00557 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCG3

N° Minute :

AFFAIRE :

[R] [T] C/ [4]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[R] [T] et à [4]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP TOURNIER & ASSOCIES

Le JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [R] [T] demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [E] [O], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [X] [C], en date du 9 janvier 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 09 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [T] a perçu des indemnités journalières maladie sur la période du 21 novembre 2022 au 7 mars 2023.

Considérant que l’arrêt de travail de Monsieur [R] [T] n’était plus indemnisable à compter du 1er janvier 2021 au motif que les 60 jours d’indemnisation prévus pour un assuré salarié – retraité en cumul emploi retraite avaient été atteints, par courrier en date du 20 avril 2023, la [4] ([6] ou caisse) a notifié à Monsieur [R] [T] l’existence d’un indu d’un montant de 813,56 € sur la période du 23 janvier 2023 au 7 mars 2023.

Monsieur [R] [T] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable le 18 avril 2023 qui a rejeté sa demande par décision implicite.

En date du 26 avril 2023, la caisse a notifié à Monsieur [R] [T] un refus de versement de ces indemnités journalières à compter du 22 janvier 2023 au motif que depuis le 1er janvier 2021, en situation de cumul emploi retraite, le bénéfice des indemnités journalières est limité à 60 jours hors carence.

Monsieur [R] [T] a saisi en contestation de cette décision la commission de recours amiable le 27 avril 2023.

Par décision explicite en date du 31 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté ces deux recours.

Par requête en date du 10 juillet 2023, Monsieur [R] [T] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par requête en date du 20 octobre 2023, Monsieur [R] [T] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Une audience de conciliation s’est tenue le 15 décembre 2023 ayant abouti un procès-verbal de non-conciliation.

Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi qui s’est tenue le 9 janvier 2025.

L’affaire numéro RG 23/00845 a été jointe avec l’affaire RG 23/00557 se poursuivant sur le dernier numéro.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [R] [T] représenté par son conseil, demande au tribunal de :

annuler les décisions de la commission de recours amiable du 1er septembre 2023 concernant les recours des 24 avril 2023 et 2 mai 2023 ;accueillir l’ensemble de ses recours portant les numéros de RG 23/00844, RG 23/00845, RG 23/00557 ;condamner la [4] à lui verser les indemnités journalières pour son arrêt de travail du 22 janvier 2023 et subsidiairement à partir du 1er mai 2023, date d’application de la loi, jusqu’au 31 juillet 2023 ;débouter la [4] de sa demande de remboursement de trop-perçu ;lui allouer le bénéfice de l’ensemble de ses réclamations ;condamner la [4] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient essentiellement que pour la période litigieuse, il n’était pas en cumul emploi retraite comme prétendu par la caisse mais en retraite progressive.

Il prétend qu’en matière de retraite progressive, la condition de cumul des indemnités journalières limitées à 60 jours ne lui est pas applicable.

Il précise que la nouvelle version de l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit plus de limitation de la perception des indemnités journalières aux assurés en retraite progressive et que cette disposition a vocation à s’appl