CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/00388

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 14 Mars 2025

N° RG 23/00388 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOSS Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Société [8] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître E. FERLING-LEFEVRE du Cabinet ACTE, Avocat au barreau d’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

Organisme [16] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par L. STAWSKI suivant pouvoir du 03/01/2025.

A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [D] a été recruté par la Société [8] le 1er octobre 2020 et occupait le poste d’agent de prévention et sécurité au dernier état de sa qualification. Selon la déclaration établie par la société [7] le 1er décembre 2021, Monsieur [V] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2021 à 11h18 : en essayant de « retenir un individu qui voulait s’enfuir suite à un vol à l’étalage », Monsieur [V] [D] a chuté au sol, lui occasionnant « une forte douleur à la hanche gauche et griffures sur les mains. » Le certificat médical initial établi 29 novembre 2021 faisait état de « contusion à la hanche gauche » et était assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 décembre 2021 inclus.

Monsieur [V] [D] s’est vu prescrire par la suite au titre de son accident de travail des prolongations d’arrêt de travail. Son état a été déclaré consolidé le 11 juin 2023.

La [11] ([15]) de l’OISE a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 29 novembre 2021. Contestant l’opposabilité de la prise en charge des arrêts de travail, la Société [8] a saisi la [14] ([13]) de la Région d’un recours en contestation de l’imputabilité des prolongations d’arrêts de travail prescrits par courrier du 4 avril 2023. Le Docteur [G] a été mandaté pour recevoir copie du rapport médical de l’assuré. Aucune réponse ne lui ayant été adressé par la [13], c’est dans ces conditions que la Société [8] a saisi la présente juridiction par courrier reçu au Greffe le 31 août 2023. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle elles ont comparu dûment représentées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des ses conclusions reçues par le Greffe le 6 janvier 2025 et réitérées à l’audience, la Société [8] demande, à titre principal, de lui déclarer inopposable, à compter du 30 décembre 2021, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V] [D] sur la base du rapport de son médecin conseil, le Docteur [G]. A titre subsidiaire et avant dire droit, une expertise médicale sur pièces concernant l’imputabilité des arrêts et soins sur le fondement de l’article R142-16 du Code de la Sécurité Sociale et de mettre à la charge de la Caisse le coût de cette expertise. Sur le fondement des articles L142-10 et R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient que le rapport du Docteur [G], qui a relevé que les lésions initiales étaient bénignes ainsi que la survenance d’un état dépressif à compter du 29 septembre 2022 au vu des éléments transmis par la [13], corroborait la première constatation médicale faisant état d’une lésion bénigne ainsi que la disproportion entre la durée des arrêts prescrits et ladite lésion. La Société [8] soutient que la [15] ne peut pas se fonder uniquement sur les conclusions de son médecin conseil pour décider de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [D].

Aux termes de ses conclusions, la [16] requiert de confirmer l’opposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 29 novembre 2021 et de rejeter l’ensemble des demandes de la Société [8]. La Caisse précise que le syndrome d’état dépressif n’a pas été pris en charge au titre de l’accident du travail, seules les douleurs à la hanche constatées initialement ayant fait l’objet d’une prise en charge. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission Médicale de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

L’article R142-8-5 du même Code prévoit en outre que « l'absence de décision de