CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 21/00288

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 14 Mars 2025

N° RG 21/00288 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FW4U Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Madamme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître A. SERRE de la SCP TENFRANCE, Avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître E. FERLING-LEFEVRE, Avocat au barreau d’ORLEANS

DEFENDERESSE :

Organisme [10] Service Juridique [Adresse 12] [Localité 2] Représenté par L. STAWSKI, suivant pouvoir.

A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration formalisée le 05 mars 2020 par son employeur accompagnée de réserves, Mme [G] [T], salariée de la société [4] en qualité de gestionnaire location, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 04/03/2020 dans les circonstances suivantes : « retour de la pause café en revenant à son bureau a trébuché dans le couloir s'est rattrapée au mur» le siège et la nature des lésions consistant en « douleur au genou et à la cheville droite ». Selon le certificat médical initial du 04/03/2020 il était constaté « entorse de cheville droite gonalgies droites et lombalgies gauches brulure premier degré de face dorsale de main droite ». Par notification du 20/03/2020, la [10] a informé la société [4] de la reconnaissance du caractère professionnel et de la prise en charge de l'accident de travail Mme [G] [T] survenu le 04/03/2020.

Contestant l’opposabilité des arrêts de travail prescrits du 04/03/2020 au 01/03/2021 au titre de l'accident de travail de Mme [G] [T] survenu le 04/03/2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse et mandaté le docteur [X] pour recevoir copie du rapport médical.

Suite à la décision de rejet de son recours préalable par la [8] selon avis du 21/04/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail de Mme [G] [T] survenu le 04/03/2020 pour lesquels la [9] ne justifie pas de la continuité des symptômes en lien avec l'accident de travail initial, et subsidiairement d’une expertise médicale sur pièces pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la pathologie du 04/03/2020 et de dire notamment si pour certains arrêts de travail, ces derniers trouveraient leur cause dans une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte .

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2022. Après renvois à la demande de la société requérante, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 16 mars 2023.

Lors de l’audience du 16 mars 2023, la société [4] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, et a demandé de :

A titre principal,

- juger inopposable à la société [4] l'ensemble des arrêts de travail de Mme [T]

A titre subsidiaire,

- déclarer inopposables à la société [4] les arrêts de travail postérieurs au 08/06/2020 conformément l'avis du médecin consultant mandaté par la société [4] A titre très subsidiaire,

- ordonner une mesure d' expertise médicale aux fins d'examiner les pièces médicales du dossier de Mme [T] et d'indiquer si des soins et arrêts de travail servis à Mme [T] sont sans rapport avec l'accident de travail du 04/03/2020. En tout état de cause,

- condamner la [10] à verser à la société [4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 1er avril 2023.

Par jugement avant-dire droit en date du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale relative à l’imputabilité des soins, arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 4 mars 2020 dont a été victime Mme [T] et commis le Docteur [N] pour y procéder.

Dans son rapport d’expertise reçu par le Greffe le 30 septembre 2024, le Docteur [N] a rappelé que le 14 janvier 2019, Madame [T] avait été victime d’un accident sur son lieu de travail entrainant « torsion, douleur, grosseur au niveau du mollet » gauche et que de nouvelles lésions ont été déclarées le 21 janvier 2019, nouvelles lésions qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6]. L’expert a relevé que l’accident survenu le 4 mars 2020 s’inscrivait dans un état antérieur important « avec une obésité morbide, avec une déambulation posant déjà difficile, puisque dès le 1er octobre 2019, la reprise du travail était possible en alternant position assise et débout régul