Chambre 1- section A, 21 mars 2025 — 24/00809
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2025
N° RG 24/00809 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5LM
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S] né le 07 Août 1981 à [Localité 14] Profession : Chargé d’affaires de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [L] née le 16 Janvier 1981 à [Localité 15] ([Localité 10]-ET-[Localité 11]) Profession : Infirmiere de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [B] né le 03 Mars 1967 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [C] épouse [B] née le 20 Novembre 1969 à [Localité 13] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorgé au VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me Derec, Me Pesme à : expertises (X2), régie
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [S] et Mme [I] [L] épouse [S] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 3].
M. [U] [B] et Mme [O] [C] épouse [B], leurs voisins directs, sont propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, les époux [S] ont fait assigner les époux [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, les époux [S] demandent au juge des référés de : - Ordonner la suppression du faîtage de toiture en zinc empiétant sur leur propriété, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de constater la réalité et l’étendue de l’empiètement, déterminer les remèdes à y apporter et évaluer les préjudices subis, En tout état de cause, - Rejeter les demandes des époux [B], - Les condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, les consorts [B] demandent au juge des référés de : - Débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes ; Reconventionnellement, - Les condamner à faire procéder à l’élagage de leurs arbres dans le respect des dispositions du code civil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance, - Les condamner à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe, puis le délibéré a été prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le trouble illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux [S] versent aux débats un rapport d’expertise amiable indiquant qu’une bande de zinc dépasse de plusieurs centimètres sur leur propriété, laquelle a été édifiée par les époux [B] lors de la réfection de leur toiture. Toutefois, force est de relever que les époux [B] ne s’étant pas présentés aux opérations d’expertise, le rapport établi non contradictoirement ne peut, à lui seul, établir les faits allégués, étant par ailleurs observé que : - les défendeurs contestent la réalité de cet empiètement, faute de mesure des limites de propriété, - le rapport est également taisant sur l’imputabilité de l’empiètement, alors que les époux [B] ont mandaté un professionnel afin de réfection de leur toiture, - l’expert ne propose aucune solution réparatoire ou de remise en état, dont il ne chiffre pas davantage le coût.
Par conséquent, faute de démonstration de l’existence d’un trouble illicite dont les époux [B] seraient