CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025 — 23/00055

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 14 Mars 2025

N° RG 23/00055 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIIA Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Maître E. FERLING-LEFEVRE du Cabinet ACTE, Avocat au barreau d’ORLEANS.

DEFENDERESSE :

Organisme [13] Service Juridique [Adresse 15] [Localité 6] Représenté par L. STAWSKI, suivant pouvoir.

A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration établie par la société [8], Monsieur [L] [W], responsable magasin depuis 2014, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : « en descendant des marches, la victime a loupé une marche » se blessant au coude gauche, au genou droit, à l’auriculaire de la main droite et aux orteils du pied droit.

Dans le certificat initial établi le 22 janvier 2021, le Docteur [I] a mentionné « D + G # chute de sa hauteur, entorse de l’annulaire main D, contusion genou D et pied D, douleur coude gauche » et a prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2021 inclus. Le 29 janvier 2021, le médecin a rédigé un certificat médical de prolongation, mentionnant les mêmes lésions que le certificat initial et a prescrit des soins jusqu’au 26 février 2021 – prolongés par la suite jusqu’au 23 avril 2021 - avec reprise de travail à temps complet le 1er février 2021.

Monsieur [L] [W] a repris son poste de travail le 1er février 2021.

Par courrier reçu par la Société [8] le 10 février 2021 la [10] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 22 mars 2021 le Docteur [I] a prescrit à Monsieur [L] [W] un nouvel arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu’au 12 février 2023.

Dans le certificat médical établi le 3 juin 2021 prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2021, le Docteur [O] fait état d’une « épicondylite externe coude gauche. »

Dans un nouvel arrêt de travail en date du 27 mai 2022, le Docteur [I] a rattaché sa prescription à l’accident du travail survenu le 22 janvier 2021, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2022. Il en état de même pour les certificats médicaux antérieurs.

Contestant l’imputabilité des arrêts et soins, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse par courrier du 14 octobre 2022.

En sa séance du 29 novembre 2022 notifiée le 30 novembre 2022, ladite commission a partiellement accueilli le recours de la Société [8] en décidant que les arrêts et soins prescrits du 3 juin 2021 au 27 mai 2022 au titre de l’accident du travail survenu le 22 janvier 2021 lui étaient inopposables.

Par courrier du 2 février 2023, la société a alors déféré cette décision au tribunal. Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024, renvoyée à celle du 10 octobre 2024 puis à celle du 9 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dûment représentée à l’audience du 9 janvier 2025, la Société [8] s’en rapporte à ses dernières écritures. La Société [8] demande au tribunal : De déclarer son recours recevable,A titre principal, de lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail postérieurs au 2 juin 2021,A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale, de débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la [12] à lui verser 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.La requérante soutient que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [W] postérieurement au 2 juin 2021 sont sans rapport avec l’accident survenus le 22 janvier 2021 et relèvent, pour son propre compte, d’une « épicondylite externe du coude gauche post opératoire » indépendante dudit accident. Sur le fondement de l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale, la Société [8] fait valoir qu’une cause totalement étrangère peut être rapportée par la production d’une note médicale établie par un médecin conseil sans qu’une expertise judiciaire ne soit nécessaire et produit aux débats deux avis de son médecin conseil, le Docteur [P] en date du 14 novembre 2022 et du 10 janvier 2023 qui soulignent que l’épicondylite constatée par un chirurgien le 3 juin 2021, a été refusée en tant que lésion imputable à l’accident de travail et qui conclut que les arrêts strictement liés audit accident ont duré du 22 janvier 2021 au 31 Janvier 2021 puis du 22 mars 2021 jusqu’au 2 juin 2021. A titre subsidiaire, la Société fait valoir que l’avis de son médecin conseil constitue