Chambre 1- section A, 21 mars 2025 — 24/00551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2025
N° RG 24/00551 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZM6
DEMANDERESSE :
Madame [J] [T] veuve [F] née le 11 Février 1957 à [Localité 13] (SEINE-ET-MARNE) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N] né le 29 Décembre 1987 à [Localité 14] (SEINE-MARITIME) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [G] épouse [N] née le 15 Octobre 1990 à [Localité 12] (LOIR ET [N]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ VINGTpar mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [T] veuve [F] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 16] [Adresse 1]).
M. [O] [N] et Mme [B] [G] épouse [N] sont propriétaires d’un bien situé au [Adresse 6].
Copie exécutoire le : Copies conformes le : à : Me [Localité 15] à : Me Garnier
Mme [F] et les époux [N] sont copropriétaires indivis d’une cour, cadastrée section [Cadastre 11], qui jouxte leurs fonds et constitue pour chacun une voie d’accès à leur habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, Mme [F] a fait assigner les époux [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [T] demande au juge des référés de : - Condamner solidairement les époux [N] à lui remettre un biper du portail installé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] située [Adresse 4] à [Localité 17], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de ses droits indivis, - Condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son droit au respect à la vie privée, à l’intimité et à son droit à l’image par l’installation de 2 caméras vidéo, - Ordonner aux époux [N] de la laisser passer, ainsi que ses visiteurs, sur la parcelle n° [Cadastre 10] pour se rendre à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 17], sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par personne empêchée, - Se déclarer incompétent sur les demandes reconventionnelles des époux [N], - Les débouter de leurs demandes, - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, les époux [N] demandent au juge des référés de : - Rejeter les demandes formulées à leur encontre, A titre reconventionnel : - Faire interdiction à madame [T] veuve [F] de faire usage ou mention de l’adresse du [Adresse 9] [Localité 16], sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner madame [T] veuve [F] à leur payer une somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, - La condamner à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER.
Pour un exposé complet des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. Le conseil des époux [N] a indiqué avoir remis les clés du portail litigieux entre les mains de son contradicteur, lequel a indiqué ignorer s’il s’agit des bonnes clés, précisant en tout état de cause que le portail s’ouvre avec un biper.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogée au 21 mars suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescri