RETENTION ADMINISTRATIVE, 20 mars 2025 — 25/01567

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/01567 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQX Minute N°

ORDONNANCE statuant sur une demande de mise en liberté

rendue le 20 Mars 2025

Le 20 Mars 2025

Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Dans la procédure concernant :

Monsieur [U] [I] né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne

Vu l’Arrêté de [U] [I] en date du 26 février 2025, notifié à Monsieur [U] [I] le 27 février 2025 à 09h09 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention d’[Localité 4] du 03 mars 2025 concernant Monsieur [U] [I]

Vu la requête motivée en mainlevée de la rétention administrative en date du 18 mars 2025, reçue le 18 mars 2025 à 15h57, de Monsieur [U] [I]

Vu les observations de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE reçues le 19 mars 2025 à 17h22 ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [U] [I] né le 15 Juin 1989 à [Localité 2] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne

Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.

En présence de Madame [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans.

En l'absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu les dispositions de l’article L.742-8 du CESEDA,

Après avoir entendu :

Me Mélodie GASNER en ses observations.

M. [U] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que pour le strictement nécessaire à l’éloignement de la personne retenue.

La préfecture doit donc justifier de la saisine d’une autorité consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).

Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, « A tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. »

Il ressort des éléments présentés à l’audience que par une décision en date du 12 mars 2025, le Tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté fixant la Palestine comme pays de renvoi. La décision de la juridiction administrative considère que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a retenu l’identité de Monsieur [U] [I] comme étant palestinien né à [Localité 2]. Ce faisant, compte tenu de la situation de « violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans la Bande de Gaza », Monsieur [U] [I] serait exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de renvoi vers ce territoire.

Dans ses observations en date du 19 mars 2025, la Préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a indiqué que si l’arrêté fixant la Palestine comme pays de renvoi avait été annulé, Monsieur [U] [I] était toujours interdit du territoire français. En outre, elle rappelle et justifie qu’elle a saisi les autorités consulaires de plusieurs pays ( algériennes, marocaines et tunisiennes) avant la décision du tribunal administratif.

Il convient de relever qu’aucun élément ne permet à ce jour d’établir avec certitude la nationalité de l’intéressé, faute de document de voyage ou d’identité et Monsieur [U] [I] ayant fait usage d’alias.

La mesure de placement en rétention administrative trouve son fondement légal dans la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet et non dans une éventuelle décision désignant le pays à destination duquel l’intéressé serait éloigné ; l’absence d’une telle décision est dès lors sans incidence sur la légalité du placement.

En l’espèce, il est constant que l’arrêté fix