CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 20/00101
Texte intégral
MINUTE N°25/00117 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 20/00101 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FCHW AFFAIRE : [T] [O] C/ SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O], demeurant 7 allée des Dimes - 86170 VOUZAILLES,
comparant en personne, assisté de Maître François CARRE, substituant Maître Philippe BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES, dont le siège social est sis Route de Lencloître - 86230 SOSSAIS,
représentée par Maître Marion GAY, substituant Maître François-Xavier CHEDANEAU, avocats au barreau de POITIERS ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9
représentée par Madame [N] [Y], munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 21/03/2025 Notifications à : - M. [T] [O] - Société SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES - CPAM DE LA VIENNE - Copies à : - Me Philippe BROTTIER - Me François-Xavier CHEDANEAU
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [O], employé depuis le 17 mars 2014 par la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES en qualité de couvreur-chef d'équipe, a été victime d'un accident de travail sur un chantier le 6 juillet 2016. Monsieur [O], qui participait au retrait de plaques en fibrociment d'une toiture, a perdu l'équilibre et a chuté du toit sur le sol.
Grièvement blessé, Monsieur [O] a été hospitalisé avec une double fracture au poignet et une compression de la moelle épinière entraînant une paraplégie partielle. Il a été hospitalisé et opéré à plusieurs reprises des suites de cet accident. Il a été en arrêt de travail du 6 juillet 2016 au 29 septembre 2019. Il a fait plusieurs séances de rééducation durant cette période.
La SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Poitiers, qui, par jugement en date du 18 octobre 2018, l'a notamment déclarée coupable de blessures involontaires en raison d'une violation de son obligation de sécurité à l'égard de son salarié.
La date de consolidation de Monsieur [O] a été fixée au 29 septembre 2019, avec un taux d'IPP de 55%. Il a été licencié pour inaptitude le 31 octobre 2019.
Par requête reçue le 26 mars 2020, Monsieur [T] [O], par la voix de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail et voir fixer son indemnisation à ce titre.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a notamment jugé que l'accident du travail de Monsieur [T] [O] était dû à la faute inexcusable de la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES, fixé la majoration de la rente annuelle en indemnisation de l'accident à son maximum légal, ordonné avant dire droit une expertise médicale, condamné cette dernière à verser à Monsieur [T] [O] une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et sursis à statuer les autres demandes relatives aux préjudices personnels, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2022.
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal a ordonné à la CPAM de la Vienne de verser à Monsieur [T] [O] : o 192,50 € au titre des frais divers, o 8.770 € au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, o 1.274,43 € au titre de la perte de gains professionnels avant la rente, o 60.000 € au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, o 11.000 € au titre des frais d'adaptation de son logement, o 15.000 € au titre des frais d'adaptation de son véhicule, o 5.131,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 27.000 € au titre des souffrances endurées, o 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, o 6.500 € au titre de son préjudice esthétique permanent, o 9.000 € au titre de son préjudice d'agrément, o 15.000 € au titre de son préjudice sexuel ; et condamné la SARL PEPIN CHARPENTES COUVERTURES à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes avancées à ces différents titres à Monsieur [T] [O]. Il a également ordonné avant dire droit un complément d'expertise avec exécution provisoire sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent et sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2024 puis à celle du 21 janvier 2025, dans l'attente du rap