CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00412

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00132 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 23/00412 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GF2M AFFAIRE : S.A.S. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD C/ URSSAF POITOU-CHARENTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE

S.A.S.U. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD dont le siège social est sis 15 bis rue des Artisans - 86200 LOUDUN, venant aux droits de la SARL AUGERON,

représentée par Monsieur [D] [L] (responsable du pôle paye et administration du personnel), muni d'un pouvoir ;

DÉFENDERESSE

URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège social est sis 3 avenue de la Révolution - 86000 POITIERS,

représentée par Monsieur [N] [H], muni d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT

LE : 21/03/2025

Notifications à : - S.A.S. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD - URSSAF POITOU-CHARENTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société APPEL SUD 79, devenue la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD, est affiliée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes.

Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Poitou-Charentes, celle-ci a, le 20 février 2023, notifié à la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD une lettre d'observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 16 685 € de cotisations.

Dans un courrier du 12 avril 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs de redressement.

Par réponse du 5 mai 2023, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement dans sa totalité.

Le 13 juin 2023, l'URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD une mise en demeure de lui payer 16 685 € au titre de la régularisation des cotisations pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021.

Le 2 août 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de cette mise en demeure.

Le 29 septembre 2023, la CRA de l'URSSAF de Poitou-Charentes a rejeté le recours de la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 13 janvier 2025 et la date d'audience au 21 janvier 2025.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.

A cette audience, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD, valablement représentée, a demandé au tribunal de :

Annuler le redressement de 19 304 € prononcé par l'URSSAF POITOU CHARENTES ;Condamner l'URSSAF POITOU CHARENTES aux entiers dépens,Condamner l'URSSAF POITOU CHARENTES à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD s'est référée au protocole du 30 avril 1974 relative aux ouvriers frais de déplacement, et annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui prévoit une indemnité spéciale de repas, pour souligner que les conditions particulières de travail telles qu'évoquées par le Bulletin Officiel de la sécurité sociale n'étaient que des conditions pour le personnel sédentaire, et non le personnel ambulancier qui est roulant.

Elle a indiqué que son personnel ambulancier était en tout état de cause exposé à des conditions particulières de travail dès lors qu'il ne pouvait anticiper son repas, qu'il ne disposait pas forcément d'un lieu ad hoc pour manger, et qu'il était contraint d'engager des frais pour se restaurer, que ce soit dans les locaux de l'entreprise ou ailleurs, de sorte que l'indemnité spéciale de repas devait être exclue de l'assiette des cotisations.

La SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD s'est également fondée sur les dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007 relatives à la réduction Fillon ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que le SMIC annuel figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des