CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 20/00128

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00118 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 20/00128 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FCKT AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE

Société RANDSTAD, S.A.S., dont le siège social est sis Service AT/MP - 62-64 cours Albert Thomas - 69371 LYON CEDEX 08,

représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [U] [T], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT

LE : 21/03/2025

Notifications à : - Société RANDSTAD - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Nathalie MANCEAU

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [F] [B] a été employé par la SAS RANDSTAD et est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Le 29 août 2019, la SAS RANDSTAD a déclaré à la CPAM de la Vienne l’accident survenu le 26 août 2019 à Monsieur [B] alors qu’il était mis à disposition de la société KRAMP FRANCE. La déclaration d’accident du travail fait état de ce qu’« à force de récupérer des disques dans des bacs, Monsieur [B] aurait ressenti une douleur aux coudes ».

Le certificat médical initial indiquait : « tendinite du coude gauche ».

Par courrier en date du 12 novembre 2019, la CPAM de la Vienne a notifié à la SAS RANDSTAD une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

L’employeur, par courrier du 2 janvier 2020, a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne, laquelle a rejeté son recours le 13 février 2020.

Par requête adressée au greffe le 5 mai 2020, la SAS RANDSTAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par jugement en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le rapport du Docteur [S] a été reçu au greffe le 12 juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SAS RANDSTAD, valablement représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : - déclarer inopposables à la société RANDSTAD l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] consécutivement à l’accident du 26/08/2019 ; - condamner la CPAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de ses demandes, la SAS RANDSTAD a invoqué l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et les conclusions de l'expert judiciaire.

En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

A l’appui, la CPAM a rappelé les dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 315-1 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l’expert avait outrepassé le cadre de sa mission, et qu'il n’y était pas exclu une éventuelle révélation ou aggravation d’un état antérieur par l’accident, de sorte que la présomption légale n'était pas renversée. A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, étant précisé que, en principe, l'accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

En l’espèce, le certificat médical initial était assorti d'un arrêt de travail, de sorte que la présomption s'applique.

Or, si l’expert a conclu à l'absence de caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, il a motivé sa solution en ce que l'accident lui-même n'avait pas de caractère professionnel, point qui ne rentrait pas dans le cadre de sa mission, si bien que son raisonnement ne peut être reçu.