CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00324

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00127 JUGEMENT DU 21 Mars 2025 N° RG 22/00324 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F3DJ AFFAIRE : [V] [L] C/ ACADEMIE DE POITIERS - RECTORAT - AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [L], élisant domicile chez Maître Armance BOCOGNANO - 8 avenue Feuchères - 30000 NIMES,

ayant pour conseil, Maître Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES (qui a sollicité par écrit une dispense de comparution) ;

DÉFENDERESSE

ACADEMIE DE POITIERS - RECTORAT, dont le siège social est sis 22 rue Guillaume 7 Le Troubadour - 86000 POITIERS,

non comparante, ni représentée ;

INTERVENANT VOLONTAIRE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, sis 6 rue Louis Weiss - Teledoc 331 - 75703 PARIS CEDEX 13,

représenté par Maître Renaud BOUYSSI, substitué par Maître Lucie VIOLETTE, avocats au barreau de POITIERS ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : , représentant les employeurs ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT

LE : 21/03/2025

Notifications à : - M. [V] [L] - ACADEMIE DE POITIERS - RECTORAT - AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Copies à : - Me Armance BOCOGNANO - Me Arnaud BOUYSSI

EXPOSE DU LITIGE :

Le Docteur [V] [L] est psychiatre à temps complet pour adulte, au sein du Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers.

Il a été inscrit sur les listes des médecins agréés à compter du 1er janvier 2015.

A ce titre, il a été sollicité par le Rectorat de l'Académie de Poitiers pour réaliser des expertises dans le cadre des comités médicaux et commissions de réforme.

Par courrier du 9 septembre 2022, le Docteur [L] a sollicité du Rectorat de l'Académie de Poitiers le versement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux organismes de recouvrement au titre de son activité de médecin agréé du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022, puis pour l'ensemble des missions qu'il effectuera à ce titre jusqu'à sa retraite, outre la réparation de son préjudice moral pour un montant de 10.000 €.

En l'absence de réponse, Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2022, en contestation de la décision implicite de rejet du Rectorat de l'Académie de Poitiers.

Par ordonnance du 9 août 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 16 février 2024, ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 19 mars 2024.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises afin de permettre aux parties de produire leurs conclusions et pièces, suite à l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire de l'État.

Lors de l'audience du 21 janvier 2025, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.

A cette audience, Monsieur [V] [L], dispensé de comparution, a demandé par écrit au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°W 22-17.311 ; - Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de toutes les décisions de la Cour de cassation sur les pourvois ayant le même objet que celui n°W 22-17.311 ; - Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'Agent Judiciaire de l'État dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi n°V 23-23.800 ; - Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; - Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale ; - Déclarer recevable sa demande ; - Annuler la décision implicite du Rectorat de l'Académie de Poitiers refusant de verser les cotisations de sécurité sociale, la CSG et la CRDS, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les revenus tirés de son activité de médecin agréé pour le compte du Rectorat de l'Académie de Poitiers depuis le 1er janvier 2015 ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitiers, d'avoir à verser l'intégralité des cotisations vieillesses aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, laquelle sera assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard ; - Enjoindre à l'Agent Judiciaire de l'État, représentant le Rectorat de l'Académie de Poitier