CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00021

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00128 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 23/00021 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F462 AFFAIRE : SAS GIRON C/ CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE

SAS GIRON dont le siège social est sis 11 rue Louis Blériot - 86100 CHATELLERAULT,

représentée par Maître Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [M] [I], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE 21/03/2025

Notification à : - SAS GIRON - CPAM de la Vienne Copie simple à : - Me Marion GAY

EXPOSE DU LITIGE :

[Z] [U], employé par la SAS GIRON en qualité d'agent de fabrication depuis le 19 janvier 2004, est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.

Monsieur [U] a déclaré le 4 avril 2022 une maladie professionnelle, libellée : « épitrochléite du coude gauche », du 22 février 2022.

Le certificat médical initial établi le 31 mars 2022 par le Docteur [C] [O] mentionne « G# douleurs du coude gauche par épitrochléite du coude gauche, tableau 57B (travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination) ».

La concertation médico-administrative du 7 juin 2022 retient une maladie, libellée : « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche », avec la réunion des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concernées, et oriente sa décision vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle.

La CPAM de la Vienne a adressé à Monsieur [Z] [U] et à la SAS GIRON des questionnaires qu'ils ont retournés complétés respectivement les 20 et 29 avril 2022.

Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la Vienne le 7 juin 2022.

Le 1er août 2022, la CPAM de la Vienne a informé l'employeur de la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Z] [U] du 22 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 30 septembre 2022, la SAS GIRON a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision.

Par décision du 19 janvier 2023, notifiée le 25 janvier suivant, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de la SAS GIRON.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 janvier 2023, la SAS GIRON a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet de la CRA.

Par une ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 16 octobre 2024 et la date d'audience au 5 novembre 2024.

A cette audience, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 21 janvier 2025 à la demande de la SAS GIRON.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

La SAS GIRON, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er août 2022, - condamner la CPAM de la Vienne à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues au greffe le 17 janvier 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté des demandes de la SAS GIRON.

Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé qu'à l'audience, celle-ci y a ajouté que la lettre de clôture n'existait plus et que la lettre d'introduction de l'instruction fixait les échéances prévues par les textes.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la condition relative au respect de la liste limitative des travaux du tableau n° 57 B :

En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditi