CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 20/00181
Texte intégral
MINUTE N°25/00121 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 20/00181 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FD3J AFFAIRE : [Z] [X] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X] demeurant 9 impasse du Cormier - 86320 CIVAUX,
représentée par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [V] [Y], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
Le 21/03/2025
Notification à : - Mme [Z] [X] - CPAM de la Vienne Copie simple à : - Me François GABORIT
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [Z], assistante maternelle, est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 31 janvier 2019, Madame [X] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une " tendinopathie - rupture coiffe des rotateurs droits = rupture transfixiante du sous-épineux Arthroscanner ", conformément au certificat médical initial du même jour indiquant la même pathologie et fixant la date de première constatation médicale au 31 décembre 2018, date de l'objectivation par arthroscanner.
Le CRRMP de Limoges, dans son avis du 16 décembre 2019, a considéré que " les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ".
Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM de la Vienne a notifié à Madame [X] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 février 2020, Madame [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne qui, en sa séance du 12 mars 2020, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2020, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d'Occitanie afin qu'il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [X].
L'avis du CRRMP d'Occitanie a été reçu au greffe le 23 août 2024.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.
Madame [Z] [X], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : A titre principal : - Constater que la pathologie présentée par Madame [Z] [X] relève du tableau n°57 A et qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; - Reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Madame [Z] [X] ; - La rétablir dans ses droits à la date de sa demande initiale ; A titre subsidiaire : - Constater le lien direct entre la maladie dont souffre Madame [Z] [X] et son travail habituel ; - Reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Madame [Z] [X] ; - La rétablir dans ses droits à la date de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [X] s'est référée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et sur le tableau 57 des maladies professionnelles pour soutenir que son métier impliquait de porter des enfants pesant entre 3kg et 12kg toute la journée, ce qui supposait d'avoir les bras décollés du corps à un angle d'au moins 60°, et qu'elle déplaçait du matériel, de sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie, et que la présomption s'appliquait.
A titre subsidiaire, elle a soutenu qu'en tout état de cause, sa maladie avait directement été causée par son travail habituel, tel qu'il en ressortait des éléments médicaux produits, de sorte qu'elle devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté en se référant à l'avis du CRRMP d'Occitanie.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " est présumée d'origine professionnelle toute ma