CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 20/00179
Texte intégral
MINUTE N° 25/00119 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 20/00179 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FD3H AFFAIRE : [N] [U] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] demeurant 9 impasse du Cormier - 86320 CIVAUX,
représentée par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [T] [H], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
Le 21/03/2025
Notification à : - Mme [N] [U] - CPAM de la Vienne Copie simple : - Me François GABORIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [U], assistante maternelle, est assurée sociale au régime général et affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 28 décembre 2018, Madame [U] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une « tendinopathie coiffe des rotateurs gauche = rupture transfixiante sur IRM », conformément au certificat médical initial du même jour indiquant « perforation à la jonction du sus et sous épineux- limitation des mouvements du membre supérieur gauche pour tous les actes de la vie quotidienne ».
Le CRRMP de Limoges, dans son avis du 16 décembre 2019, a considéré que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM a notifié à Madame [U] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 février 2020, Madame [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne qui, en sa séance du 12 mars 2020, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 17 juillet 2020, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Par jugement en date du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le CRRMP d’Occitanie afin qu’il donne un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [U].
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 août 2024.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [N] [U], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal : Constater que la pathologie présentée par Madame [N] [U] relève du tableau n°57 A et qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; Reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Madame [N] [U] ;La rétablir dans ses droits à la date de sa demande initiale ; A titre subsidiaire : Constater le lien direct entre la maladie dont souffre Madame [N] [U] et son travail habituel ; Reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Madame [N] [U] ; La rétablir dans ses droits à la date de sa demande initiale. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [U] s’est référée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et sur le tableau 57 des maladies professionnelles pour soutenir que son métier impliquait de porter des enfants pesant entre 3 et 12 kilogrammes toute la journée, ce qui supposait d’avoir les bras décollés du corps à un angle d’au moins 60°, et qu’elle déplaçait du matériel, de sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie, et que la présomption s’appliquait.
A titre subsidiaire, elle a soutenu qu’en tout état de cause, sa maladie avait directement été causée par son travail habituel, tel qu’il en ressortait des éléments médicaux produits, de sorte qu’elle devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté en se référant à l’avis du CRRMP d’Occitanie.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie :
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
En l'espèce, il n’est pas contesté que la pathologie de Madame [U] est désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles comme une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, ni que la condition relative au délai de prise en charge est respectée.
- Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif à une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu'il désigne : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il indique également que « les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».
En l’espèce, Madame [U] a expliqué, dans le courrier joint au questionnaire qu’elle a rempli, que dans le cadre de son métier d’assistante maternelle, elle « faisait des gestes répétés mais divers, qui mobilisaient chacun de ses membres simultanément, que ce soit avec [ses] mains, [ses] poignets, [ses] coudes, le haut de [ses] bras, [ses] épaules, … tout [son] corps était sollicité tout au long de la journée ».
Elle a précisé que : « que ce soit quand je portais les enfants, les soulevais, les tenais et les retenais, j’élevais 2 enfants en bas âge et 1 périscolaire de 4 ans, 9h50/jour, en même temps ou à horaires d’arrivée décalées, c’est quasiment 8h voir 9h de portage d’enfant, de manipulation divers, d’enfant ou de matériel plus ou moins lourd. Puisque je manipulais des enfants de 3 à 12 kg, voir plus, que je me mettais à leur hauteur et devais me relever à l'aide de mes bras, faisant 93 kg […]. Je passais mes journées à porter ou manipuler des enfants, aussi bien pour les mettre sur la table à langer à 98cm du sol, table à langer rabattable qu’il faut ouvrir et refermer et dont les fermetures qu’il faut tourner, se trouvent à 1m58 du sol. […] Mes membres supérieurs étaient souvent sollicités dans la même journée pour mettre les enfants dans les lits de bébé ou les en sortir et pour ranger ou installer le lit pliant chaque soir et matin… Pour les monter dans les 2 chaises hautes, les rapprocher ou les éloigner de la table et une fois les enfants assis dedans c’est 18kg de charge qu’il faut manipuler et orienter, que ce soit pour manger ou faire une activité manuelle… Pour faire les activités manuel aux enfants comme le jardinage de notre mini potager, la pâte à modeler qu'il faut ramollir, la motricité, pour installer le matériel et pour la faire activité, qui sollicite beaucoup les bras à tous les niveaux, pour retenir les enfants, les accompagner dans leurs mouvements, tenir et retenir les enfants, installer le bac à semoule qui est lourd etc...
Pour bouger les meubles afin de faire de la place ou nettoyer en dessous, par exemple : enlever le tapis sous la table de salle à manger pour le nettoyer, parce qu'un enfant avait renversé son repas dessus, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui chez une assistante maternelle, ça se produit régulièrement. Je portais des charges de matériel de puériculture, comme installer les 2 sièges auto de 14kg chacun, en mobilisant mon dos, mes épaules, mes coudes et mes poignets en même temps 1 fois par semaine. Je manipulais la poussette multiple 18kg, quasiment 5 jours par semaine, la montais, la descendais du coffre, la déployais et installait les enfants dedans, j'aidais le périscolaire de 4ans à monter en voiture, parce que celle-ci était trop haute pour lui et ce une fois pour aller à l'école et une fois pour en revenir, expédition que je répétais 2 fois par jour avec les 3 enfants... Pour les balades des enfants, je poussais la poussette de 18kg avec les 2 bébés de 9 et 12 kg, soit un total de 39 kg sur 800m de dénivelé, dans un double virage en pente à l'allée, poussette qu'il faut cramponner et retenir à bout de bras pour qu'elle ne m'échappe pas et la remonter plus tard toujours avec ses 39kg, ce qui est un périple dans les virages car c'est lourd, difficile à manier, que ça tire dans les coudes, poignets et épaules pour l'orienter. (…) Les porter, les installer, les désinstaller les ranger, les entreposer dans le garage en hauteur, que ce soit le gros ou le petit matériel de puériculture... Je devais aussi entretenir la voiture régulièrement, que celle-ci reste propre pour accueillir les enfants, ce qui tire dans les bras, les coudes et épaules, les poignets voir le dos... ».
Toutefois, si ces éléments permettent d’établir que les mouvements de Madame [U] ont entraîné un décollement des bras par rapport au corps, ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l’amplitude des mouvements effectués, ni même leur durée en cumulé quotidien.
Ainsi, la condition du tableau n° 57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas remplie.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [U] :
Le CRRMP de Limoges, dans son avis du 16 décembre 2019, a indiqué qu’il considérait que : « les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique (absence de bras maintenus au-dessus du plan des épaules, de contractions musculaires statiques et dynamiques, de vibrations subies, de ports de charges, ou d’abductions sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour) par rapport à la pathologie déclarée de cette épaule.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Dans son avis du 8 août 2024, le CRRMP d’Occitanie a conclu à l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime en ce que : « En l’absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent CRRMP, il n'est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée ».
Ce faisant, les CRRMP n'ont pas pris en compte la description des tâches professionnelles de Madame [U] telles que rappelées ci-dessus, en ce que celles-ci sont de nature à générer des contractions musculaires statiques et dynamiques, ainsi que des ports de charges lourdes (dont son propre poids à l'occasion de certains mouvements) et des abductions sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°, et ce à de multiples reprises au sein de journées de travail de plus de 8 heures (41 heures par semaine).
Or, ainsi qu'il résulte de la motivation a contrario même du CRRMP de Limoges, de telles contraintes physiques sont caractéristiques d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail et la maladie désignée au tableau, ce qu'avaient d'ailleurs suggéré le médecin traitant de Madame [U] et le rhumatologue en charge de son suivi.
Il conviendra donc d'ordonner la prise en charge de la maladie de Madame [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La CPAM de la Vienne, partie perdante, supportera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Madame [N] [U] déclarée le 28 décembre 2018 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée par IRM) ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président, Olivier PETIT Jocelyn POUL