CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00281
Texte intégral
MINUTE N°25/00125 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 22/00281 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ2U AFFAIRE : [N] [E] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] demeurant 30 rue Antoine Heitzmann - 67100 STRASBOURG, (bénéficie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision B.A.J. POITIERS n°2022/004553 du 18/08/2022) représentée par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [U] [F], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
Le 21/03/2025
Notification à : - [N] [E] - CPAM de la Vienne Copie à : - Me Sylvie MARTIN
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [E] a été employée par la Société LEBANESE WAY à compter du 1er juin 2018 en qualité d'employée polyvalente, et est affiliée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 28 octobre 2021, Madame [E] a déclaré une maladie professionnelle : " rupture transfixiante distale centimétrique du susépineux ". Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 établi par le Docteur [H] [K] mentionne : " scapulalgie droite avec scapulalgie transfixiante ".
Le 2 novembre 2021, le médecin-conseil près la CPAM a indiqué dans la concertation médico-administrative de maladie professionnelle la nécessité de transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Le 18 mai 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E].
Par courrier du 19 mai 2022, la CPAM de la Vienne a informé Madame [E] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les professionnels, conformément à l'avis rendu par le CRRMP.
Par courrier du 14 juin 2022, Madame [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne qui, en sa séance du 28 juillet 2022, a rejeté sa demande.
Par décision du 18 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Madame [N] [E] pour la présente instance.
Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2022, Madame [N] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal a désigné le CRRMP d'Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [N] [E] du 20 septembre 2021, sursis à statuer sur les demandes des parties, et réservé les dépens.
L'avis du CRRMP d'Occitanie a été reçu au greffe le 23 septembre 2024.
L'affaire a été utilement appelée et plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.
Madame [N] [E], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de dire que la pathologie dont elle souffre doit être prise en compte au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit.
Il sera renvoyé à ses conclusions après avis du CRRMP reçues au greffe le 13 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu à l'irrecevabilité de la pièce n°16 de la requérante pour avoir été produite postérieurement à l'instruction administrative de la maladie, de sorte que l'employeur n'avait pu en discuter contradictoirement ; au fond au débouté.
Il sera renvoyé à ses observations reçues par courrier électronique du 13 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la pièce n°16 de Madame [E] :
L'article 16 du code de procédure civile, qui prévoit le principe du contradictoire, ne s'applique que dans le cadre de procédures judiciaires, et non administratives.
En outre, aucun texte spécifique ne prévoit que les parties ne peuvent produire en justice de pièces postérieurement à l'instruction administrative de la maladie déclarée au titre de la législ