CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00432
Texte intégral
MINUTE N° 25/00133 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 23/00432 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGMY AFFAIRE : DRSM NOUVELLE AQUITAINE C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL (DRSM) NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis 80 avenue de la Jallière - BP 250 - 33028 BORDEAUX CEDEX,
représentée par Maître Amélie ENGELDINGER, avocate au barreau de PARIS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [K] [N], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 21/03/2025
Notifications à : - DRSM NOUVELLE AQUITAINE - CPAM DE LA VIENNE Copie à : - Me Amélie ENGELDINGER
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [M], salariée de la Direction Régionale du Service Médical (DRSM) de Nouvelle Aquitaine, est affiliée à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 26 janvier 2023, Madame [M] a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle était indiqué : " CANAL CARPIEN GAUCHE (gauchère) confirmé par EMG du 07/11/2022. Attelle portée la nuit ". Le certificat médical joint, établi le même jour, fait état de la même pathologie.
La CPAM de la Vienne a adressé à Madame [I] [M], en tant que salariée, et à la DRSM Nouvelle Aquitaine, en tant qu'employeur, des questionnaires qui ont été respectivement complétés les 28 et 30 mars 2023.
Le 9 juin 2023, la concertation médico-administrative maladie professionnelle a conclu à la prise en charge de la pathologie de Madame [I] [M] libellée : " Syndrome du canal carpien gauche ", au titre des tableaux de maladies professionnelles.
Le 26 juin 2023, la CPAM a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [M].
La DRSM Nouvelle Aquitaine a saisi, par courrier du 24 juillet 2023, la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la prise en charge de la maladie de Madame [M] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 octobre 2023, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté les demandes de l'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2023, la DRSM Nouvelle Aquitaine a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 13 janvier 2025, ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.
La DRSM Nouvelle Aquitaine, représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours ; - enjoindre à la CPAM de la Vienne de saisir le CRRMP de Nantes avec pour mission de donner son avis sur la caractère professionnelle de la maladie déclarée le 2 mars 2023 par Madame [M], consistant en un syndrome du canal carpien gauche, et statuer sur le lien direct de cette maladie avec la travail habituel de l'intéressée ; - surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité dans l'attente du dépôt du rapport du CRRMP de Nantes ; - en toute hypothèse, déclarer inopposable la décision explicite de la CRA de rejet de sa demande, et par suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] ; - débouter purement et simplement la CPAM de la Vienne de l'ensemble de ses éventuelles demandes reconventionnelles.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 octobre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité, à titre subsidiaire, d'ordonner la saisine d'un CRRMP autre que celui de Nouvelle Aquitaine, afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie de Madame [M].
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre limin