CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00408
Texte intégral
MINUTE N°25/00131 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 23/00408 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFYN AFFAIRE : S.A.S.U. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD venant aux droits de la S.A.S. APPEL SUD 79 C/ URSSAF POITOU-CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD dont le siège social est sis 15 bis rue des Artisans - 86200 LOUDUN, venant aux droits de la S.A.S. APPEL SUD 79,
représentée par Monsieur [H] [J], responsable pôle paye et administration du personnel, muni d'un pouvoir ;
DÉFENDERESSE
URSSAF POITOU-CHARENTES dont le siège est sis 3 avenue de la Révolution - 86000 POITIERS,
représentée par Monsieur [R] [S], muni d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
LE : 21/03/2025
Notifications à : - S.A.S.U. KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD - URSSAF POITOU-CHARENTES
ÉXPOSE DU LITIGE
La société APPEL SUD 79, devenue la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD, est affiliée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Poitou-Charentes.
Suite à un contrôle réalisé par l'URSSAF de Poitou-Charentes, celle-ci a, le 7 décembre 2022, notifié à la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD une lettre d'observations conformément aux articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour demander le paiement de 37 780 € de cotisations.
Dans un courrier du 30 janvier 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a répondu à cette lettre d'observations en indiquant contester les chefs de redressement.
Par réponse du 5 avril 2023, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu le redressement dans sa totalité.
Le 26 mai 2023, l'URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD une mise en demeure de lui payer 39 898 €, dont 37 780 € au titre de la régularisation des cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et 2 118 € au titre des majorations de retard.
Le 18 juillet 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de cette mise en demeure.
Le 29 septembre 2023, la CRA de l'URSSAF de Poitou-Charentes a rejeté le recours de la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2023, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 13 janvier 2025 et la date d'audience au 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.
A cette audience, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD, valablement représentée, a demandé au tribunal de : Annuler le redressement de 32 444 € prononcé par l'URSSAF POITOUCHARENTES, Condamner l'URSSAF POITOU CHARENTES aux entiers dépens,Condamner l'URSSAF POITOU CHARENTES à la somme de 1 000 € au titrede l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD s'est fondée sur les dispositions de la loi TEPA du 21 août 2007 relatives à la réduction Fillon ainsi que sur la jurisprudence pour soutenir que le SMIC annuel figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations pouvait être majoré des heures normales, lesquelles correspondaient à du temps de travail réellement effectué par le salarié et rémunéré à ce titre. Elle a précisé que si la notion d'heure " normale " ne figurait pas dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, il était pourtant dans l'esprit de la loi TEPA de diminuer le coût horaire du travail, et en particulier le coût des heures réalisées au-delà de la durée légale, et ce quel que soit le libellé des heures rémunérées.
Elle a ajouté que ne pas majorer le SMIC annuel figurant au numérateur des heures normales posait un problème d'inégalité devant la loi dès lors que pour un même temps de travail effectif sur une période, il pourrait y avoir deux SMIC différents selon que les heures faites en supplément de l'horaire contractuel soient réalisées, ou non, sur une semaine comportant des jours f