CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00280

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°25/00124 JUGEMENT DU 21 MARS 2025 N° RG 22/00280 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FZUL AFFAIRE : [V] [I] C/ S.A.R.L. ETS [Y], S.A.R.L. GLOBAL INTERIM, CPAM de la Vienne

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [I], demeurant 36 rue de Slovénie - 86000 POITIERS,

représenté par Maître François GABORIT, avocat au barreau de PARIS ;

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ETS [Y], dont le siège social est sis 6-8 chemin de la Croix - 86190 CHALANDRAY,

représentée par Maître Thomas HUMBERT, substitué par Maître Solenne MOULINET, avocats au barreau de PARIS ;

S.A.R.L. GLOBAL INTERIM, dont le siège social est sis 4, Allée du Commandant Mouchotte 37100 TOURS,

représentée par Maître Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;

APPELEE A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,

représentée par Madame [U] [M], munie d'un pouvoir ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 21 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT

LE : 21/03/2025 Notifications à : - M. [V] [I] - S.A.R.L. ETS [Y] - S.A.R.L. GLOBAL INTERIM - CPAM DE LA VIENNE - Copies à : - Me François GABORIT - Me Thomas HUMBERT - Me Marc ALEXANDRE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [I] est affilié à la Caisse Primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.

Il a été employé par la SARL GLOBAL INTERIM en qualité de manoeuvre à compter du 16 janvier 2016 et mis à disposition de la SARL ETS [Y].

Le 21 janvier 2016, Monsieur [I] a subi un traumatisme de la cheville et du pied gauche par écrasement, en ayant reçu une cabane de chantier sur le pied. Il a été diagnostiqué : " traumatisme cheville gauche " et " fracture base du II eme métatarsien gauche ".

La CPAM de la Vienne a pris en charge l'accident de Monsieur [V] [I] du 21 janvier 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'appel de POITIERS a, notamment, confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de POITIERS du 22 février 2018 en ce qu'il avait relaxé la SARL ETS [Y] du délit d'emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, et, l'infirmant pour le surplus, constaté la prescription de la contravention de blessures involontaires par personne morale avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois dans le cadre du travail, et relaxé la SARL ETS [Y] des délits de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité, ainsi que d'emploi de travailleurs sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité.

Par courrier du 10 juin 2021, Monsieur [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM de la Vienne.

Par courrier du 1er octobre 2021, la CPAM de la Vienne a dressé un procès-verbal de non-conciliation entre les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2022, Monsieur [I] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 8 janvier 2025 et la date d'audience au 21 janvier 2025.

A cette audience, les parties ont donné leur accord afin que le tribunal statue dans une formation incomplète.

Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de: - Dire que son accident est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL GLOBAL INTERIM ; - Ordonner la majoration de la rente ou du capital qui lui sera attribué ; - Dire que la majoration du capital ou de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels sont réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ; - Condamner in solidum la SARL GLOBAL INTERIM et la SARL ETS [Y] à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 € ; - Dire que la CPAM de la Vienne fera l'avance de ces sommes ; - Ordonner une expertise médicale et désigner, pour ce faire, tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment de : - L'examiner et décrire les lésions liées à l'accident du travail du 21 janvier 2016; - Dire s'il existe un év