Référés Civils Cab. 1, 20 mars 2025 — 24/01276
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01276 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBWF
Minute n° 205/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Véronique KELLER - 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 mars 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Jugement du 20 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » sis [Adresse 4] à 67200 STRASBOURG, agissant par son Syndic, la Société IMMO 4 (Nom commercial : CITYA IMMO 4), Société à Responsabilité Limitée au capital de 81 300 €, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° B 400 665 162, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 5] représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z] né le 05 Mai 1984 à [Localité 9] (GUINEE) ([Localité 2]) [Adresse 8] non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 25 Février 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Solferino sis [Adresse 6] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 3.493,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2024 inclus pour les lots n° 242, 261 et 298 ; - condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 1.481 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 4e trimestre 2025 inclus ; - condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [Z] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
A l'audience du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a précisé que, compte tenu du paiement de 3.000 € intervenu après l’assignation, la somme totale de 1.974,83 € restait à régler. Il s'est référé pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à personne, M. [X] [Z] n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 1.843,53 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 juillet 2024, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire qui est revenue avec accusé de réception signé le 16 juillet 2024.
Compte tenu des paiements intervenus sus-mentionnés, le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 1.974,83 € au titre des provisions sur charges jusqu’au 4e trimestre 2025 inclus.
Partant, M. [X] [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.974,83 € avec intérêt