CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 18/00460
Texte intégral
N° RG 18/00460 - N° Portalis DB2E-W-B7C-I5PR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00257
N° RG 18/00460 - N° Portalis DB2E-W-B7C-I5PR
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [A] [M] ([9]) Me [K] [H] (CCC) [11] ([9])
- avocat ([9]) par Case palais
Me Sandra ISLY
Le :
Pour le Greffier
Me Sandra ISLY Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [Y] [T], Assesseur employeur - [F] [W], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBAS :
À l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Sandra ISLY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004303 du 12/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Maître [K] [H] ès qualité de liquidateur de la SARL [7] [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE
[10] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par [B] [N] munie d’un pouvoir permanent ***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 octobre 2010, Monsieur [M] [A] chutait de quatre mètres de hauteur ce qui lui occasionnait une fracture du poignet droit, une fracture du fémur gauche et un traumatisme crânien avec une plaie au niveau du cuir chevelu.
Le 18 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg jugeait que l'accident du travail de Monsieur [M] [A] en date du 25 octobre 2010 relevait d'une faute inexcusable de la SARL [7], ordonnait la majoration de la rente, octroyait une provision d'un montant de 4.000 euros et ordonnait une expertise médicale judiciaire.
Le 03 avril 2020, le Professeur [P] [V] concluait son rapport d'expertise en indiquant que Monsieur [M] [A] présentait un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 25 octobre 2010 au 05 mars 2011 et de 50% du 06 mars 2011 au 31 décembre 2012, fixait la date de consolidation au 01 janvier 2013, un pretium doloris de 4,5 sur 07, un préjudice esthétique permanent de 1,5 sur 07, un préjudice d'agrément suite à l'impossibilité de pratiquer le sport et d'une répercussion professionnelle suite à l'impossibilité de poursuivre son métier de maçon-coffreur.
Le 10 mars 2022, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Colmar confirmait le jugement en date du 18 décembre 2019.
Le 30 mai 2023, le mandataire judiciaire de la SARL [7] concluait juste au débouté du demandeur par rapport à sa prétention relative à l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 avril 2024, le Professeur [V] concluait son rapport d'expertise en indiquant que Monsieur [M] [A] présentait un déficit fonctionnel permanent de 22% avec des souffrances post-consolidation évaluées à 02/07.
Le 10 septembre 2024, Monsieur [M] [A] concluait, par l'intermédiaire de son conseil, à la réserve de ses droits sur la perte de gains professionnels entre le 25 octobre 2010 et le 01 janvier 2013 après injonction à la [8] de produire des documents et à l'octroi des sommes suivantes : - 17.662,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 54.230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 30.000 euros au titre des souffrances endurées ; - 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 10.000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 20.000 euros au titre des souffrances post-consolidations ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le 05 mars 2025, l'audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la demanderesse et de l'organisme social mais en l'absence de la SARL [7] représentée par son mandataire pourtant régulièrement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l'indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu'une indemnisation forfaitaire de 25 euros par jour jusqu'au 01 janvier 2013 soit la date de la consolidation est équitable dans la mesure où la juridiction octroie généralement la somme de 27 euros par jour ;
Attendu qu'à la lumière des conclusions du Professeur [V], le salarié peut bénéficier d'une indemnisation différenciée sur deux périodes différentes soit 3.300 euros pour la première péri