Expropriations, 21 mars 2025 — 23/00018
Texte intégral
N° RG 23/00018 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFFT
N° RG 23/00018 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFFT Minute n°
Notifié le par LRAR au demandeur, par LRAR à Me [C] par PLEX au Commissaire du Gouvernement, par LS à M. Le Préfet du Bas-Rhin
Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JURIDICTION DES EXPROPRIATIONS DU BAS-RHIN
Jugement du 21 Mars 2025
Nous, Vincent BARRÉ, Vice-Président au siège du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, Juge de l'Expropriation du Département du Bas-Rhin, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Colmar en date du 1er septembre 2023, reçue le 07 septembre 2023, en conformité des dispositions de l’article L. 211-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Madame Aude MULLER, Greffier désignée par le Directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions de l’article R. 211-5 du même Code,
ENTRE
DEMANDERESSE :
EUROMETROPOLE DE [Localité 22], représentée par sa Présidente en exercice, Mme [D] [G], agissant en vertu d’une délibération du conseil de l’eurométropole du 15 juillet 2020 [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Monsieur [X] [E], juriste territorial, selon pouvoir du 27 septembre 2023
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [M] [Adresse 9] [Localité 11] représenté par Me Martin MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de STRASBOURG
en présence de :
Madame [L] [R], Inspectrice des Finances Publiques, désignée par Décision du Directeur Régional des Finances Publiques du [Localité 14] Est et du département du Bas-Rhin en date du 31 août 2023, Commissaire du gouvernement,
DÉBATS :
Au Tribunal Judiciaire de Strasbourg , à l’audience du 17 Janvier 2025
avons rendu le jugement suivant :
M. [S] [M] est propriétaire sur la commune d’[Localité 18] (67) de parcelles cadastrées section [Cadastre 3] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (ces deux dernières parcelles constituant initialement une parcelle unique section [Cadastre 3] n°[Cadastre 5]).
Ces parcelles sont situées dans le périmètre d’un emplacement réservé nommé OBH3 au profit de l’Eurométropole de [Localité 22] ayant pour objet la création d’une liaison piétons-cycles entre la [Adresse 21] et la RD41.
Par un courrier du 10 mai 2022, M. [M] a informé la maire d’[Localité 18] de la mise en vente des parcelles section [Cadastre 3] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] et section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] et par un courrier du 20 mai 2022 précise un prix de l’are de 2 500 € pour ces parcelles.
Par un courrier du 2 juin 2022, la maire d’[Localité 18] a transmis les courriers de M. [M] à l’Eurométropole de [Localité 22].
Par un courrier en date du 2 mai 2023, l’Eurométropole de [Localité 22] a indiqué à M. [M] souhaiter acquérir ses parcelles pour un prix total de 2 500 €
Par un courrier du 21 mai 2023 M. [M] a refusé le prix de l’Eurométropole.
Par un mémoire signifié au greffe du juge de l’expropriation le 21 août 2023, l’Eurométropole de [Localité 22] a demandé la fixation de la valeur des parcelles section [Cadastre 3] n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] en application d’un droit de délaissement à la somme de 1 927 €.
Par une ordonnance rendue le 15 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 27 novembre 2023.
Par un courrier reçu par le greffe du juge de l’expropriation le 5 octobre 2023, M. [M] a notamment écrit que la vente de ses parcelles était « annulée et ce jusqu’à nouvel ordre ».
Le transport sur les lieux a été annulé.
Par un courriel reçu par le greffe le 29 novembre 2023, Maître [H] [C] a indiqué se constituer pour le compte de M. [M] et informé le juge de l’expropriation qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du courrier de M. [M] du 5 octobre 2023, celui-ci faisant suite à une mauvaise interprétation des éléments de la procédure, et rappelant que le ministère d’avocat était obligatoire.
Par une seconde ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 27 mai 2024
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 27 mai 2024 et un procès-verbal de transport sur les lieux a été établi.
Dans son mémoire récapitulatif et en réplique signifié le 15 novembre 2024 au greffe du juge de l’expropriation, l’Eurométropole de [Localité 22] demande de fixer à la somme de 2 780,40 €, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un quelconque régime de tva, la valeur des biens situés à d’[Localité 19] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] n°[Cadastre 2], section [Cadastre 3] n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à M. [M].
M. [M], par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 3 décembre 2024, demande à titre principal de fixer à 122 577,50 € le montant de la somme due, tous chefs de préjudices confondus pour l’acquisition des