CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/01108

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M67E

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00264

N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M67E

Copie :

- aux parties en LRAR

M. [I] [Y] (CCC) [9] ([7])

- avocat (CCC) par Case palais

Me Yannick GALLAND

Le :

Pour le Greffier

Me Yannick GALLAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 21 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [F] [C], Assesseur employeur - [X] [R], Assesseur salarié

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [S] [V] munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 20 décembre 2023, la [6] informait Monsieur [Y] [I] qu’elle refusait de prendre en charge son syndrome du canal carpien comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 06 janvier 2024, Monsieur [Y] [I] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 12 janvier 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social informait Monsieur [Y] [I] qu’il disposait d’un délai de deux mois à l’expiration du délai de deux mois débutant le jour même pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en cas de rejet implicite de son recours gracieux.

Le 13 août 2024, Monsieur [Y] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 03 décembre 2024, Monsieur [Y] [I] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son recours, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 10 février 2025, la [6] concluait à la forclusion du recours.

Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ;

Attendu qu’il ressort de la pièce produite par le demandeur que l’accusé de réception de son recours préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable lui indiquait clairement et expressément les délais de recours et notamment en cas de rejet implicite de son recours gracieux ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 12 mars 2024 pour s’arrêter le 12 mai 2024 et que la saisine du pôle social est intervenue le 13 août 2024 soit postérieurement à la fin du délai de recours contentieux qui expirait le 12 mai 2024 ;

Attendu que l’argument du conseil du demandeur selon lequel le recours préalable obligatoire aurait dû se faire devant la Commission médicale de recours amiable en vertu de l’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale et non devant la Commission de recours amiable en vertu de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale car une décision notifiant un refus de reconnaissance de maladie professionnelle après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessairement un contentieux d’ordre médical devant relever de la Commission médicale de recours amiable qui a quatre mois pour statuer sur la requête gracieuse ce qui aurait rendu recevable le recours du 13 août 2024 ne peut guère prospérer ;

Attendu tout d’abord que même si cela avait été la Commission médicale de recours amiable qui eut été compétente, le délai de recours contentieux demeurait de deux mois ce qui concrètement aurait permis au demandeur de saisir la juridi